TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316596_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C, représenté par Me Jamshidi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait le principe du respect des droits de la défense. La requête a été communiquée au Préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 : - le rapport de M. Dupin, - les observations de Me Jamshidi, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant iranien né le 24 décembre 2000, est entré régulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations. Suite à son interpellation par les services de police, et par un arrêté du 10 décembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français le 7 décembre 2023, sous couvert d'un visa Schengen délivré par l'Allemagne le 1er octobre 2023, autorisant un séjour de 90 jours avec entrées multiples, et expirant le 27 octobre 2025. En outre, le requérant verse à l'instance des billets d'avions attestant à la fois de sa date d'entrée et d'un retour prévu postérieurement à la date de la décision attaquée, le 16 décembre 2023. Dans ces conditions, l'intéressé démontre la régularité de son entrée sur le territoire français, comme celle de son séjour, couvert par le visa produit à l'instance, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet. Le moyen tiré de l'erreur de droit, au regard des dispositions précitées, ne peut donc qu'être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé F. Dupin La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316596_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2316596_20240131