TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316598_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires les 17 et 20 novembre suivant, Mme E, représentée par Me Neraudau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé constatant sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause affectée par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), nécessitant d'une part, une prise de médicament quotidienne et, d'autre part, une stabilité matérielle ; elle ne pourra plus subvenir aux besoins de son enfant, D A B, entrainant une situation de précarité telle que les conséquences d'une exceptionnelle gravité sont établies ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la compétence de son auteur n'est pas établie ; *elle est entachée d'un défaut de motivation ou tout au moins d'une insuffisance de motivation ; *elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12, R 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il appartient au préfet de démontrer que le médecin qui a établi son rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a émis l'avis dont il se prévaut ; il n'est pas justifié que l'avis des médecins de l'OFII a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, le préfet devant, pour l'établir, verser les extraits de l'application " Thémis ", qui seuls permettent de constater la collégialité de l'avis rendu ; il n'est pas établi que les signatures apposées par les médecins sur l'avis médical sont lisibles et présentent les garanties de signatures authentiques ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est établi qu'elle n'aura pas accès à son traitement médical et à un suivi au Nigéria ; il est constaté par les médecins de l'OFII et les services préfectoraux que l'absence de prise en charge médicale entrainera des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; il n'est pas démontré une amélioration de l'offre de soins au Nigéria, pays qui connaît un manque majeur de médecins ; le rapport Medcoi d'avril 2022 confirme les difficultés d'accès effectives aux traitements anti-VIH ; les femmes séropositives sont stigmatisées et discriminées ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a noué des attaches personnelles importantes depuis son arrivée en France en septembre 2014 ; elle considère M. D C comme un père adoptif et ce à tel point qu'elle a donné son prénom à son enfant né le 26 juillet 2021 ; elle a obtenu une place en crèche, ce qui lui permet de travailler ; * elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a fui le Nigéria en raison des persécutions subies et a été victime de traite des êtres humains en Espagne ; dès la régularisation de sa situation administrative, elle souhaite travailler ; elle fait état d'une menace grave, directe et individuelle contre sa vie en cas de renvoi au Nigéria devant conduire le préfet à l'admettre au séjour au regard de circonstances humanitaires et exceptionnelles ; * elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'enfant D a un suivi médical en raison d'une opération et que sa situation n'a pas été prise en compte à l'occasion de l'examen mené par le préfet. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante est dépourvue de titre de séjour depuis quelques mois et peut avoir accès à l'aide médicale d'Etat ; son contrat de travail a pris fin en octobre 2022 ; il n'est pas démontré que le refus de renouvellement de titre de séjour entraîne la perte de place en crèche pour son fils ; il n'est pas établi que Mme B, sans emploi et, M. A, père de l'enfant D, tous deux en situation irrégulière, ne puissent pas procéder à la garde de ce dernier ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins ; le rapport Medcoi de 2022 indique que le Nigéria dispose de plusieurs antirétroviraux, d'un plan stratégique de lutte contre le VIH avec des centres de soins de santé permettant l'accès aux traitements, ainsi que d'un régime national d'assurance maladie à travers trois programmes ; les médicaments antirétroviraux contre le VIH, les suivis, les consultations ainsi que les prises de sang sont gratuits ; la durée de sa présence en France est insuffisante pour démontrer l'existence de liens anciens, stables ou intenses dès lors que son insertion professionnelle est extrêmement récente et limitée à 4 mois alors même qu'elle avait un titre de séjour valide d'octobre 2021 à octobre 2022 ; elle ne démontre pas être entourée d'un cercle social illustratif de son intégration ; le père de son enfant est en situation irrégulière et de nationalité nigériane ; ainsi la cellule familiale peut se reconstituer au Nigéria ; elle ne démontre pas être dénuée de tout lien avec son pays d'origine ; les allégations relatives aux risques encourus en cas de retour ne sont pas établis par des éléments probants ; elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; la situation de l'enfant a été prise en compte et n'a pas eu pour effet de le séparer de ses parents ; elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour de parent d'enfant malade et n'établit pas que le traitement ne serait pas disponible au Nigéria. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le numéro 2316618 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Néraudau, représentant Mme B, en sa présence. Alors que cette dernière souffre du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) qui requiert un traitement de fond et un suivi régulier au regard du risque d'infections opportunistes et de comorbidités, Me Néraudeau fait valoir que les caractéristiques du système de santé et l'offre de soins au Nigéria n'ont connu aucune amélioration depuis l'année 2022, date à laquelle l'intéressée s'est vu délivrer son précédent titre de séjour pour raisons médicales ; de nombreux facteurs limitent en tout état de cause l'accès au traitement au Nigéria. S'agissant de l'urgence, elle démontre que son fils bénéficie bien d'une place en crèche, contrairement à ce que soutient le préfet. Elle insiste en outre sur le fait que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte par l'autorité administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 4 juin 1993, déclare être entrée en France le 30 septembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 février 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er février 2017. Elle a bénéficié d'une carte de séjour valable en qualité d'étranger malade jusqu'au 26 octobre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en se fondant sur l'avis des médecins de l'OFII qui ont estimé, le 3 janvier 2023, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourra effectivement accéder à un traitement approprié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 4. Mme B soutient, qu'étant porteuse du VIH, elle ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement au Nigéria, son pays d'origine, et que le défaut de prise en charge médicale que nécessite son état de santé pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, le rapport MedCOI 2022 versé à l'instance, s'il fait certes état de ce que seulement 65 % des adultes et enfants vivant au Nigéria reçoivent des traitements antirétroviraux, indique néanmoins que les femmes âgées de plus de 15 ans bénéficient d'une couverture de soins pour cette pathologie de l'ordre de 80 %. Ce même rapport précise par ailleurs que les médicaments antirétroviraux contre le VIH sont gratuits et disponibles dans la plupart des établissements de santé publics. A ce titre, figure la molécule " Dolutegravir ", laquelle est l'antiviral prescrit en France à l'intéressée. Si le rapport mentionne il est vrai les différents obstacles à l'accès aux soins, dont la longue distance jusqu'aux points de prestation de services, les temps d'attente prolongés, les coûts indirects et les frais d'utilisation, ainsi que la stigmatisation et la discrimination envers les personnes infectées par ce virus, ces différents éléments ne suffisent cependant pas à établir que les soins que son état de santé requiert lui seraient inaccessibles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, particulièrement mis en avant à la barre, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Les arguments invoqués par Mme B au soutien des autres moyens soulevés ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Neraudau. Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2316598_20231124
CAA759 août 2024
ORCA_23PA04074_20240809Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2316598_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel