TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316599_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, en l'absence d'existence d'une telle décision. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 7 septembre 1998, est entré sur le territoire français le 23 avril 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 28 avril 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 7 septembre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 avril 2023. M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 27 juillet 2023 décision confirmée par la CNDA, le 23 octobre 2023. Par un arrêté du 5 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation d'une décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / () Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'OFPRA, confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. 4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise s'est borné à constater dans les motifs de son arrêté que le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire, sa demande de réexamen de sa demande d'asile ayant été rejetée. Ainsi, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a édicté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait pris à l'encontre du requérant une décision de refus de séjour. Par suite, les conclusions dirigées une décision portant refus de titre de séjour, inexistante, sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions en raison de son engagement politique au sein du principal parti d'opposition, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée à l'intéressé et par une décision de l'OFPRA du 27 juillet 2023, confirmée par la CNDA, le 23 octobre 2023, sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable. Par suite, le préfet du Val-d'Oise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant, ni méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé S. OuillonLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2316599_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel