TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316606_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 20 novembre 2023, Mme B E G, agissant en tant que représentante légale de ses enfants D, A, C, H et I F, représentée par Me Renard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 10 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) ont refusé de délivrer aux enfants D, A, C, H et I F un visa au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de la situation des enfants dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille alors que ses enfants, confiés à une personne qui ne dispose pas de l'autorité parentale, se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de leur âge et de leur isolement au Kenya, pays dans lequel la situation des réfugiés somaliens devient de plus en plus précaire eu égard à leur grand nombre et aux aléas climatiques et économiques qui compliquent l'accès à la nourriture et à l'eau potable, l'argent envoyé par la requérante à son amie qui prend soin de ses enfants ne suffisant plus à leur assurer une alimentation correcte ; les enfants, qui ne résident pas en situation régulière au Kenya faute de pouvoir y demander l'asile peuvent faire également l'objet de mesures arbitraires de la part des forces de l'ordre locales voire de renvoi forcé en Somalie, raison pour laquelle ils ne sont pas scolarisés malgré la mention stéréotypée " student " figurant sur leur passeport ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile y compris en ce qui concerne la motivation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est approprié la motivation consulaire; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de démonstration par l'administration du caractère frauduleux des actes d'état civil et des documents de circulation produits, le lien de filiation ressortant des documents établis par l'OFPRA à Mme E G, des déclarations constantes de cette dernière et des autres éléments de possession d'état produits, notamment les passeports qui sont authentiques bien qu'ils aient été établis sur l'ancien modèle lequel reste reconnu par l'Union européenne ; * le motif dont le ministre sollicite qu'il soit substitué aux précédents, fondé sur la rupture du lien familial en raison de la naissance d'un autre enfant sur le sol français, ne constitue pas un motif d'ordre public pouvant fonder un refus de visa au titre de la réunification familiale ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste de l'intérêt supérieur des enfants ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que la mère des enfants a quitté le territoire somalien en 2013 et s'est vue reconnaître la protection subsidiaire en 2020 alors qu'elle n'a engagé les démarches pour faire venir ses enfants qu'en novembre 2022 ; les enfants sont pris en charge depuis son départ par une tierce personne, ils sont scolarisés et rien n'indique qu'ils puissent craindre une expulsion, leur passeport ayant été délivré à Nairobi : - aucun des moyens soulevés par Mme E G, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée notamment quant à la valeur probante des passeports présentés et des documents d'état civil établis par les autorités somaliennes ; par ailleurs il convient de retenir, dans le cadre d'une substitution de motif, la rupture de lien familial entre la requérante et ses enfants compte tenu du temps écoulé entre son départ et sa reprise de contact alors qu'elle a fondé un nouveau foyer en France. Mme E G été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du10 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme E G, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Lejosne substituant Me Renard, représentant Mme E G ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 22 novembre 2023 à 15h00. Des pièces complémentaires, produites par Mme E G ont été enregistrées le 21 novembre 2023 et ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E G, agissant en tant que représentante légale de ses enfants mineurs D, A, C, H et I F, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 10 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) ont refusé de délivrer des visas au titre de la réunification de famille de réfugié à ses cinq enfants. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E G par une décision du 10 novembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme E G fait valoir la durée de séparation de la famille alors que ses enfants, confiés à une personne qui ne dispose pas de l'autorité parentale, se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de leur âge et de leur isolement au Kenya, pays dans lequel la situation des réfugiés somaliens devient de plus en plus précaire eu égard à leur grand nombre et aux aléas climatiques et économiques qui compliquent l'accès à leurs besoins quotidiens, l'argent envoyé par la requérante à son amie qui prend soin de ses enfants ne suffisant plus à les entretenir alors en outre que lesdits enfants, qui ne résident pas en situation régulière au Kenya faute de pouvoir y demander l'asile, peuvent faire également l'objet de mesures arbitraires de la part des forces de l'ordre locales voire de renvoi forcé en Somalie, raison pour laquelle ils ne peuvent pas être scolarisés. Toutefois, le courrier de l'amie de la requérante, qui prend en charge les enfants, non daté et peu circonstancié quant aux risques encourus par les enfants et à leurs conditions de vie quotidiennes, ne suffit pas à assimiler la situation de ces derniers avec les constats généraux dont il est fait état quant à la situation difficile des somaliens réfugiés au Kenya et cantonnés dans des structures d'accueil internationales. Ainsi il n'est pas clairement établi une dégradation de la situation sanitaire ou sécuritaire des enfants depuis qu'il résident au Kenya nécessitant leur transfert urgent vers la France. Par ailleurs, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment anciens et concordants permettant de déterminer qu'elle entretient une relation matérielle et affective suivie avec les enfants depuis qu'elle réside en France. Dans ces conditions les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme E G sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et sa demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetée. O R D O N NE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E G tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : La requête de Mme E G est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renard. Fait à Nantes, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2316606
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2316606_20231123
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- Résumé officiel