TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2316608_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représentée par Me Nouel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui fixant un rendez-vous à la préfecture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente dont ni le nom ni la signature n'y figure ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant burkinabé né le 11 juin 1992, est entré en France le 27 juillet 2022 muni d'un visa. Il a sollicité le 14 septembre 2023, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Par décision du 4 décembre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 14 septembre 2023, sur la plateforme en ligne " demarches-simplifiees.fr ", une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette demande a, le 4 décembre 2023, été classée " sans suite ", c'est-à-dire a fait l'objet d'un refus d'enregistrement, pour le motif tiré de ce que l'intéressé ne remplit " pas les conditions pour de l'admission exceptionnelle au séjour ". Cette décision, qui n'est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier et doit être regardée dans les circonstances de l'espèce comme motivée par une appréciation portée sur le droit de l'intéressé à obtenir un titre de séjour, constitue ainsi un refus de titre de séjour. 4. La décision contestée du 4 décembre 2023 ne comporte pas la mention des nom, prénom et signataire de l'autorité qui l'a prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne porte ni mention de ces indications, ni me permet ainsi de vérifier la compétence de son auteur, doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ce motif d'annulation, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2316608_20250211
Données disponibles
- Texte intégral