TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316628_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 17 août 2023, M. A, représenté par Me Partouche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la procédure devant l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulière dès lors qu'il n'est pas possible vérifier le caractère collégial de la délibération ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Inde ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Partouche, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, né le 7 mars 1987, déclare être entré en France le 29 avril 2018. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". L'article 6 du même arrêté prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. L'avis rendu le 14 avril 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, parmi lesquels ne figuraient pas le médecin instructeur, a été produit dans le cadre de la présente instance et communiqué au requérant. En outre, cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Dès lors, la circonstance, à la supposer même établie, que les médecins n'aient pas délibéré collégialement est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. Le collège de médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer que l'absence de prise en charge médicale est, ou n'est pas susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de l'intéressé ou que le demandeur a, ou n'a pas la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un déficit immunitaire primitf humoral sévère, pour lequel il bénéficie d'un traitement médicamenteux constitué notamment du Clairyg 50 Mg/ml administré par injection intraveineuse à l'hôpital toutes les trois semaines. Pour refuser de délivrer le titre de séjour de M. A à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 14 avril 2023 du collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Inde, bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les pièces produites par M. A, notamment un certificat médical du 3 juillet 2023, qui se borne à indiquer que les traitements nécessités par l'état de santé de l'intéressé ne sont pas disponibles en Inde, ne permettent pas d'infirmer les conclusions du collège des médecins de l'OFII alors surtout que le requérant verse d'autres pièces faisant étant de la disponibilité de ces traitements. Si M. A allègue qu'à défaut de couverture sociale dans son pays d'origine, et compte tenu du coût élevé de son traitement au regard de ses ressources financières, il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Inde, il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision ou justification à l'appui de ses affirmations de nature à l'établir. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour sur leur fondement. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le traitement nécessité par l'état de santé de M. A est disponible en Inde. Dès lors, l'intéressé ne justifie pas que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente rapporteure, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M-O LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADE La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2316628_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel