TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2316628_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le numéro 2316628, Mme E C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants B A et F A, représentée par Me Enam, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 14 août 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 14 juillet 2023 lui refusant ainsi qu'à ses enfants la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d'avec son époux et père de ses enfants, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de fait ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'identité des demandeurs de visa et à la réalité du lien familial, établies par les documents d'état civil produits -dont le certificat de mariage délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides- et confirmés par des éléments de possession d'état, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés et précise que l'identité de l'intéressée non plus que le lien matrimonial qui l'unit au réunifiant ne sont contestés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2316612 enregistrée le 9 novembre 2023 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'une part, s'agissant de la demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme E C au titre de la réunification familiale, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite, nonobstant la durée de séparation d'avec M. D A, ressortissant guinéen né le 5 mai 1993 auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 janvier 2020, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'une première demande, déposée en mai 2021, a été rejetée par l'autorité consulaire et non contestée, tandis que plus de trois ans se sont écoulés entre la seconde demande de visa présentée par Mme C et l'octroi de la protection à son époux. 3. D'autre part, aucun des moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse en tant qu'elle porte refus de délivrance de visas aux enfants B A et F A, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 4. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 février 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2316628_20240205
Données disponibles
- Texte intégral