TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316630_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 30 août 2023, Mme B A, représentée par Me Gacon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiante, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiante ", sur le fondement de l'article L. 422-1, subsidiairement une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du CESEDA, à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de lui donner acte qu'elle est légalement admissible sur le territoire italien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, dans son ensemble, est insuffisamment motivé ; - la décision refusant de renouveler le titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son parcours universitaire est cohérent ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision refusant de renouveler le titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour effet de mettre fin brutalement à son projet professionnel ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Centaure avocat conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Gacon, représentant Mme A. Une note en délibéré enregistrée le 10 octobre 2023 a été présentée par Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 31 août 1999, est entrée en France le 26 septembre 2017. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 26 septembre 2017, munie d'un passeport guinéen qui était valable jusqu'au 17 août 2020 et sur lequel était apposé un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 20 septembre 2017 au 20 septembre 2018. Elle a ensuite été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle, toujours en sa qualité d'étudiante, valable du 21 septembre 2018 au 20 septembre 2020, puis une autre, valable du 25 janvier 2021 au 24 janvier 2023. Si l'intéressée a validé sa première année de licence à l'UFR de mathématique-informatique à l'Université de Paris-Descartes en 2020-2021, elle s'est, par la suite, réorientée vers des études d'infirmière, après une expérience d'assistante de vie auprès d'une personne âgée pendant la crise sanitaire de 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a rencontré son compagnon en août 2019 qui a acquis la nationalité française par décret du 15 novembre 2022 avec qui elle s'est mariée postérieurement à la décision contestée, le 30 août 2023. En outre, l'époux de l'intéressée bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2023. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché la décision refusant de renouveler son titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour attaquée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous astreinte : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La présidente -rapporteure, M-O LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADE La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2316630_20231030
Données disponibles
- Texte intégral