TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316636_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de saisir les autorités compétentes pour procéder à l'effacement du signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au bénéfice de Me Semak au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué, dans son ensemble, est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait recueilli l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - les dispositions de l'article L. 425-9 et celles du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - le préfet n'établit pas qu'il serait connu des services de police pour les faits de vol à l'étalage et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration ; Le préfet de police ne retient pas qu'il constituerait une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à supposer même que le requérant soit effectivement connu des services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été poursuivi pour les faits relevés par le préfet ; l'arrêté attaqué, dans son ensemble, est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, compte tenu de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il pouvait refuser de décliner un de titre de séjour dès lors que le requérant constituait une menace à l'ordre public et sollicite " la neutralisation des motifs associés à l'obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ". Aarros a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Bengadi substituant Me Semak, représentanArrios. Considérant ce qui suit : 1Aarros, ressortissant équatorien, né le 25 avril 1985, déclare être entré en France le 7 juin 2017. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requêteAarros demande l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.// ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-5, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 3 décembre 2021, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessités par son étant de santé doivent en l'état être poursuivis pendant une durée de 12 mois. Le préfet de police ne fait état d'aucun élément de nature à contredire ces constatations médicales et notamment, de nature à établir que l'intéressé pourrait bénéficier, à la date de la décision contestée, d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, l'intéressé remplissait effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constituerait une menace à l'ordre public. Faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé Aarros le 6 janvier 2023 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation dAarros dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret cité ci-dessus : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". Il résulte de ces dispositions que le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué, implique nécessairement que le préfet de police fasse supprimer, sans délai, dans le système d'information Schengen le signalement dAarros aux fins de non-admission. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6Aarros a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat dAarros la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement dAarros aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de réexaminer la situation dAarros dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Semak, avocat dAarros, la somme de 1 000 euros euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête dAarros est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié Aarros, à Me Semak et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente rapporteure, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M-O LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADE La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2316636_20231030
Données disponibles
- Texte intégral