TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316638_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 23 juillet, 27 et 31 août 2023, Mme C, représentée par Me Karimi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait : le volume horaire de la formation n'est pas de 89 heures mais de plus de 130 heures ; la formation suivie pour l'année 2022/2023 n'est pas " odontologie prothétique " mais " odontologie conservatrice et endodontie " ; les deux CES qu'elle prépare ne relèvent pas du même niveau ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; elle est en couple depuis plusieurs années avec son compagnon, de nationalité française ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues compte tenu de l'attitude des autorités iraniennes vis-à-vis des femmes. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Karimi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante irannienne, née le 5 septembre 1991, déclare être entrée en France le 28 février 2021. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, chirurgienne-dentiste, présente en France depuis 2021, a suivi des cours de français pour atteindre le niveau exigé lui permettant de s'inscrire à la formation du certificat d'études supérieures de paradontologie en 2021/2022 de niveau 7 qu'elle a obtenu en 2022. Elle a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour suivre la formation du certificat d'études supérieures odontologie conservatrice et endodontie. Pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a considéré que le volume de la formation suivie de 89 heures est insuffisant pour que les études soient considérées comme l'objet principal du séjour en France et que l'intéressée s'était maintenue au même niveau d'études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le certificat d'études supérieures de paradontologie correspond à un niveau 7 alors que celui du certificat d'études supérieures odontologie conservatrice et endodontie est du niveau 8. Il ne ressort pas des dispositions précitées qu'un volume horaire de cours minimum serait requis pour pouvoir prétendre au renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant ", dès lors que l'absence de réalité des études n'est pas démontrée. Dans ces conditions, les études poursuivies par Mme B doivent être regardées comme revêtant un caractère réel et sérieux. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente rapporteure, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M-O LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADE La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2316638_20231030
Données disponibles
- Texte intégral