TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316643_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B ; - la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien ; s'il est considéré qu'un entretien individuel a eu lieu, il n'est pas établi qu'il aurait été mené par un agent habilité et il n'a pas reçu de résumé de cet entretien ; -la décision est intervenue sans un examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 du règlement n°604/2013 du 28 juin 2013 dès lors que le système d'asile en Croatie, notamment en matière d'accueil des demandeurs d'asile, souffre de défaillances systémiques ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il présente une situation de grande vulnérabilité et dispose d'attaches personnelles et familiales importantes sur le territoire français ; -la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, est entré en France, selon ses déclarations le 1er septembre 2023. Il a sollicité, le 21 septembre 2023, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que M. D a sollicité l'asile auprès des autorités croates le 25 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités, le 12 octobre 2023, d'une demande de reprise en charge, à laquelle les autorités croates ont donné leur accord explicite le 26 octobre 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D aux autorités croates par un arrêté du 2 novembre 2023, dont l'intéressé demande, par la présente requête, l'annulation. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d'une délégation du préfet de ce département du 26 septembre 2023, régulièrement publiée, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, les décisions d'application du règlement Dublin III. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et 18, et relève que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que M. D a déposé une demande de protection internationale en Croatie. Il fait, en outre, état de ce que les autorités croates ont fait connaître leur accord de reprise en charge le 26 octobre 2023. Ces motifs permettent de comprendre qu'il a été fait application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la décision contestée, qui fait état du fait que le requérant est marié avec une ressortissante afghane résidant en Afghanistan, qu'il n'a pas de membre de famille en France et qu'il déclare ne pas avoir de problème de santé, comporte la mention d'éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre, le 21 septembre 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en langue pachto qu'il a déclaré comprendre, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Le compte-rendu de l'entretien du 21 septembre 2023 mentionne également que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et qu'il a reconnu les avoir comprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, M. D a bénéficié le 21 septembre 2023 de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Loire-Atlantique avec l'assistance téléphonique d'un interprète de la société ISM Interprétariat en langue pachto. Par ailleurs, cet entretien s'est déroulé avec un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui a apposé ses initiales sur le compte-rendu de l'entretien en faisant état également de sa qualité d'agent habilité et qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Enfin, il ressort de ce compte-rendu que M. D a reçu copie de l'entretien individuel. En tout état de cause, la circonstance qu'aucune copie du résumé de cet entretien ne lui aurait été remise n'est pas de nature à l'avoir privé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, en toutes ses branches, être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 11. Si M. D, qui a déclaré lors de l'entretien du 21 septembre 2023 avoir été pris en charge et hébergé en Croatie où il a déposé une demande d'asile, fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, les documents qu'il produit à l'appui de ses affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit, en l'espèce, être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Si M. D se prévaut d'une situation de vulnérabilité justifiant, selon lui, que sa demande d'asile soit examinée en France, il ne fait état, en se bornant à souligner le caractère éprouvant de son voyage, d'aucune difficulté particulière de santé. Il ne justifie, par ailleurs, par aucune pièce de la présence dans la région Pays de la Loire des membres de famille ou d'amis dont il se prévaut. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 14. En huitième lieu, en l'absence de tout élément justifiant de la réalité de liens privés et familiaux sur le territoire français, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités croates doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation, à l'encontre duquel aucun moyen n'est soulevé et dont l'existence même ne ressort, en tout état de cause, d'aucune des pièces du dossier. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, celles relatives aux frais liés au litige au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bouzid. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, F. MalingueLe greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2316643_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel