TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316648_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Komnidis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction alors qu'il remplit les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis plus de seize ans et a la charge d'un enfant scolarisé en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs, M. B n'ayant en outre plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et justifiant d'une forte insertion professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose d'une promesse d'embauche et est donc susceptible de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle aurait pour conséquence de priver son fils de sa présence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision aurait pour conséquence de le séparer de son enfant ou d'éloigner son enfant du territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est susceptible de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo dès lors qu'il est membre d'un parti politique dissident et milite activement contre le régime politique actuel de ce pays. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 20 août 1977, est entré en France en avril 2007 selon ses déclarations. Il a sollicité le 29 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné au pays dont il possède la nationalité ou à tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Caroline Ampolini, secrétaire administrative, pour signer, entre autres, les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B avant d'édicter la décision attaquée. Par suite, ce moyen sera écarté. Sur la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour : 5. En premier lieu, d'une part, M. B n'établit ni même n'allègue avoir demandé un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions que celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B est né en République démocratique du Congo le 20 août 1977 et y a vécu jusqu'à son entrée en France, en avril 2007 selon ses déclarations. S'il soutient résider en France de manière habituelle depuis lors, les éléments qu'il apporte à l'appui de cette allégation, qui sont en nombre très réduit pour chaque année en cause, ne permettent pas de l'établir. En outre, M. B est célibataire et ne justifie pas être démuni d'attaches à l'étranger ou dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. S'il soutient avoir la charge de son fils, né en 2019 et scolarisé en France, il n'établit pas l'existence d'obstacles à la poursuite de sa vie familiale en République démocratique du Congo. Ainsi, il ne justifie pas être en situation de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas présenté de demande sur le fondement de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Comme il a été exposé au point 5, les éléments produits par M. B ne suffisent pas, au regard de la durée de son séjour en France, à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant de justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". S'agissant de son insertion professionnelle, M. B se contente de produire des documents relatifs à une demande d'autorisation de travail du 22 juin 2022, qui ne sont pas suffisants pour établir que le requérant présente une insertion professionnelle significative sur le territoire français qui soit de nature à caractériser des motifs exceptionnels permettant de justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 11. D'une part, l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet de police. 12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du paragraphe 1 de l'article 3 et, en tout état de cause, de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (). " 15. En l'espèce, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas lui-même un étranger mineur de dix-huit ans. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 16. En troisième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, le requérant ne justifie pas être dans cette situation. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 19. Si M. B soutient être membre du parti politique dissident " Engagement pour la citoyenneté et le développement " (ECIDé) et militer activement en France contre le régime politique actuel de la République démocratique du Congo, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé en cas de retour en République démocratique du Congo à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, partant, que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen sera écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUXLa première conseillère, C. MADE La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2316648_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel