TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316653_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ka, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de communiquer son entier dossier administratif ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Ka au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'abstienne de percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur l'ancienneté de son séjour en France et sur la durée de la communauté de vie avec son compagnon ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 2 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 3 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, né le 24 avril 1992, est entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'intéressé ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision contestée contient l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant son fondement. Elle vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 423-23, de même que l'ensemble des circonstances factuelles concernant la situation du requérant et sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Pour prendre son arrêté, le préfet de police s'est fondé d'une part, sur la circonstance que le requérant a falsifié un document d'identité français afin de bénéficier d'un contrat de travail et que la falsification ainsi que l'usage de faux de tels documents constitue une manœuvre frauduleuse susceptible de faire l'objet de poursuites pénales et de nature à justifier un refus de titre de séjour pour menace à l'ordre public. Toutefois, l'infraction résultant de la falsification de documents d'identité et de circulation n'est pas de nature à constituer, à elle seule, une menace pour l'ordre public. D'autre part, le préfet de police s'est également fondé sur la circonstance que le requérant n'était pas en mesure de justifier de la durée de sa présence effective sur le territoire français, ni même d'une insertion professionnelle en France. Si M. A se prévaut des liens familiaux qu'il entretient avec sa mère et l'ensemble de sa fratrie qui résident sur le territoire national, il ne les a rejoints qu'en 2016, à la mort de sa grand-mère auprès de qui il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Si le requérant fait valoir qu'il entretient une relation amoureuse avec un compatriote, il n'est pas établi que ce dernier serait en situation régulière en France. Enfin, son expérience professionnelle d'ouvrier agricole depuis le 8 mai 2023 demeure récente. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles susmentionnés. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas déposé de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code et ne justifie pas, en tout état de cause, résider habituellement en France depuis dix ans. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, M. A n'a pas déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas examiné la demande de délivrance de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 11. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision attaquée ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, comme telle, doit être motivée. Néanmoins, cette motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour que cette obligation de motivation puisse être regardée comme ayant été respectée. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision d'une erreur de fait sur l'ancienneté de son séjour en France et sur la durée de vie commune avec son compagnon doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dès lors que cette décision est fondée sur le refus de titre de séjour. 16. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 18. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet de lui accorder un délai de départ supérieur au délai légal de trente jours. De plus, en se bornant à soutenir qu'un délai supérieur devrait lui être accordé eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la logistique inhérente à un départ de France, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai au-delà de trente jours. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. A un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 20. La circonstance que l'homosexualité constitue une infraction pénale aux Comores n'est pas à elle seule de nature à établir les risques de persécution allégués par M. A. À cet égard, le requérant, qui n'a jamais déposé de demande d'asile à ce titre, ne démontre pas qu'il aurait personnellement été exposé dans son pays à des menaces avant son entrée en France ou qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADÉ La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2316653_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel