TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2316660_20240205
- Date
- 5 février 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le numéro 2316660, complétée par un mémoire le 22 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Michel, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d'avec son époux et père de ses deux enfants, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée d'un examen sérieux, * elle est entachée d'erreur de fait s'agissant du droit au séjour de l'intéressée, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le numéro 2316663, M. A C, représenté par Me Michel, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision signifiée oralement le 8 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dans les circonstances particulières de l'espèce ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * aucune décision expresse précisant les motifs du refus de visa et mentionnant les voies et délais de recours n'a été formalisée, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les décisions attaquées ; - les recours administratifs préalables obligatoires dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France les 25 septembre 2023 et 11 septembre 2023 ; - les requêtes n°s 2316469 et 2316672 enregistrées les 7 novembre 2023 et 9 novembre 2023 par lesquelles Mme D et M. C demandent l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Ingrachen, substituant Me Michel, représentant Mme D, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui admet que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision consulaire, Mme D dispose bien d'un droit au séjour en France, mais relève que le tribunal administratif de Montreuil n'a pas enjoint à la délivrance d'un visa. La clôture de l'instruction a été reportée au 27 novembre 2023 à 12h00. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023 à 14h56, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête n° 2316663. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ". En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Par ailleurs, en raison des pouvoirs qui lui sont conférés, les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Mme D ayant, comme elle en avait l'obligation, saisi la commission, qui en a accusé réception le 25 septembre 2023, d'un recours contre la décision du 23 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France, une décision implicite est née, du silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours, postérieurement à l'introduction de sa requête en référé suspension enregistrée sous le n° 2316660, laquelle doit, par conséquent, être regardée comme dirigée contre cette dernière décision. 4. D'une part, eu égard à la durée, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressée, de la séparation de Mme D d'avec son époux, un ressortissant pakistanais résidant régulièrement en France qu'elle a été autorisée à rejoindre en mai 2018 au titre du regroupement familial dont elle a une fille née en France en juillet 2019, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l'espèce. 5. D'autre part, les moyens tirés de ce que le refus de délivrance d'un visa de retour en France opposé à Mme D est entaché, ainsi que l'admet d'ailleurs le ministre, d'erreur de fait s'agissant du droit au séjour de l'intéressée et méconnaît, par suite, l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision, d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. 7. En revanche, la requête n° 2316663, qui est présentée pour un mineur né le 29 mai 2023 dépourvu de capacité pour ester en justice, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 25 septembre 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) en date du 23 août 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour de retour en France à Mme D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme D dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête n° 2316663 présentée par M. A C est rejetée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 février 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2316660
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2316660_20240205
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