TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316662_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 22 novembre 2023, M. F C E et Mme B G D, agissant en leur nom et celui de l'enfant A F C E, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B G D et à l'enfant A F C E ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes des intéressés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation alors que M. C E n'a jamais rencontré son fils, lequel présente un état de santé dégradé et dont l'intérêt supérieur commande qu'il rejoigne son père en France, accompagnée de sa mère ; de plus, les demandeurs de visa qui ont été contraints de quitter le Darfour pour trouver refuge au Tchad, se trouvent dans une situation d'isolement et de vulnérabilité, alors que le système de soins dans ce pays ne permet pas de prendre en charge de manière adaptée le jeune A ; la durée de leur séparation ne saurait leur être imputable alors que M. C E a été particulièrement diligent et qu'il lui fallait attendre la naissance de leur enfant et l'établissement de son acte de naissance pour solliciter le bénéfice du regroupement familial ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions : aucun motif d'ordre public ne s'oppose à l'entrée en France des demandeurs de visa, bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ; les actes d'état civil des demandeurs de visa sont dotés de valeur probante, l'administration n'apportant pas la preuve de leur caractère frauduleux, en l'absence de toute précision sur les dispositions de la loi soudanaise qui auraient été méconnues ; en outre, la loi soudanaise adoptée en 2011 est postérieure à la naissance de Mme G D et n'est donc pas applicable à sa situation ; contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, la loi soudanaise ne prévoit pas que l'enregistrement tardif d'une naissance doit être précédé d'un jugement autorisant sa transcription ; de plus, l'acte de naissance de Mme G D comporte des mentions parfaitement concordantes avec celles contenues dans le passeport de l'intéressée, ainsi que dans l'acte de mariage éthiopien, deux documents comportant une photographie et des informations essentielles pour établir son identité ; cet acte de mariage a été reconnu comme probant par l'OFPRA qui a mentionné leur union en marge de l'acte de naissance de M. C E ; s'agissant du jeune A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne démontre pas que la loi soudanaise prévoirait un délai de déclaration des naissances compris entre 15 jours et un mois ; par suite, l'acte de naissance de cet enfant, établi un mois et quatre jours après sa naissance, n'est pas irrégulier, alors par ailleurs que le Soudan présente un taux très faible d'enregistrement des naissances, particulièrement dans la région du Darfour ; cet acte comporte des mentions parfaitement concordantes avec celles contenues dans son passeport, dont l'authenticité n'est aucunement contestée par le ministre de l'intérieur ; de surcroît, le patronyme du jeune demandeur de visa permet indéniablement d'établir son lien de filiation avec le regroupant ; l'ensemble des documents produits comporte des mentions parfaitement cohérentes avec les déclarations de l'intéressé auprès de l'OFPRA, averti très rapidement des changements intervenus dans sa situation personnelle ; les liens familiaux sont également établis par possession d'état (déclarations constantes du regroupant, transferts d'argent, contacts réguliers) ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. C E et Mme G D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. M. C E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 13 novembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Lejosne, représentant Mme G D et M. C E, en présence de celui-ci ; - et les observations du représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C E, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1990, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA, le 29 juin 2018. Le 9 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé le regroupement familial sollicité par l'intéressé au bénéfice de Mme G D et du jeune A F C, qu'il présente comme son épouse et leur fils. A ce titre, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour a été sollicitée par les intéressés laquelle a été implicitement refusée par l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) le 7 mai 2023. M. C E et Mme G D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire le 7 novembre 2023 ne statue sur leur recours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 13 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle (25%) à M. C E. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens invoqués par M. C E et Mme G D à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité des demandeurs de visa et leurs liens familiaux avec le regroupant sont établis par les actes d'état civil produits, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 7. Compte tenu de la durée de séparation d'avec son épouse et leur très jeune fils, de M. C E, qui n' a pas manqué de diligence dans ses démarches en vue d'être rejoint par sa famille et n'a jamais rencontré son enfant, de la situation précaire dans laquelle les demandeurs de visa sont placés au Tchad, pays dont ils n'ont pas la nationalité et alors que le jeune A souffre de difficultés de santé, les décisions contestées portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de cette famille pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie, avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B G D et à l'enfant A F C E. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme B G D et de l'enfant A F C E, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. C E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lejosne d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. C E. Article 2 : L'exécution des décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B G D et à l'enfant A F C E est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme B G D et de l'enfant A F C E, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État versera à Me Lejosne, avocate de M. C E et de Mme G D, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C E, à Mme B G D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lejosne. Fait à Nantes, le 12 décembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2316662_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA