TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2316669_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. D E C représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, identifiée, bénéficiant d'une délégation de signature, avec l'aide d'un interprète, qu'il soit se vu remettre une copie d'un compte-rendu d'entretien, qu'il se soit vu informé de la possibilité pour son conseil d'en solliciter la communication avant l'édiction de l'arrêté, de la possibilité de procéder à une relecture de ce compte-rendu avant la signature de l'arrête, que le compte-rendu comportait la mention de la durée de l'entretien ; - il ne s'est pas vu remettre le relevé EURODAC, le privant d'une information essentielle et l'empêchant de faire valoir ses observations ; - il ne s'est pas vu remettre, dans une langue qu'il comprend, la notice d'information pour les personnes dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France ; - il méconnaît le droit de présenter ses observations et le principe de contradictoire, en méconnaissances des dispositions des articles L. 211-5 et L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités suédoises dans le délai imparti par les textes ; - il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que n'ont pas été portées à sa connaissance les informations relatives à la mise en œuvre du transfert ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques des autorités croates dans la procédure d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 relatives à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 août 2023 : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Kalifa, avocat de M. E C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet du Val d'Oise a décidé du transfert de M. E C, ressortissant cubain né le 19 novembre 1989 à Holguin, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. E C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E C, craignant pour sa sécurité en raison de ses opinions politiques, a quitté son pays d'origine, Cuba, au cours du mois d'août 2021 pour rejoindre la Serbie. Au cours de mois de septembre 2021, M. B, actuel compagnon du requérant, a également fui Cuba pour le même motif et a rejoint ce dernier en Serbie. MM. E C et B ont décidé de rejoindre la France pour y solliciter l'asile. Toutefois, ils ont été séparés durant leur parcours et, alors que M. B a rejoint la France le 7 avril 2023 où il a introduit une demande d'asile enregistrée en procédure normale, le requérant, détenu un temps en Croatie, a rejoint la France le 29 avril suivant, où sa demande a été enregistrée en procédure accélérée " Dublin ". Le requérant établit la réalité de sa relation avec M. B, présent à l'audience, en versant aux débats la notification de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile qui fait état d'un seul logement prévu pour M. B et M. C, considérés comme une famille. Une attestation du 16 juillet 2023 de l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour (ADHIS) indique accompagner le requérant et son compagnon. Le compagnon du requérant a vu sa demande d'asile enregistrée en procédure normale et a donc vocation à demeurer sur le territoire français au cours de son examen. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet du Val d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet du Val d'Oise a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 29 juin 2023, implique nécessairement que le préfet du Val d'Oise délivre à M. E C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. E C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. E C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E C. D É C I D E : Article 1er : M. E C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé du transfert de M. E C aux autorités croates est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer à M. E C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C, au préfet du Val d'Oise et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. ALa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2316669_20230907
Données disponibles
- Texte intégral