TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2316679_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Jérôme Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 4 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa demande ; le préfet a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit.
Le préfet de police, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 20 octobre 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- et les observations de Me Bertrand représentant de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 16 avril 1983 à Gharbeya (Egypte), de nationalité égyptienne, a présenté par un courrier reçu par les services de la préfecture de police le 4 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 mai 2023 reçu le 6 juin 2023 par les services de la préfecture, M. A a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née le 4 mai 2023, rejetant sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2023 et qui est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, a communiqué au requérant, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet de police du 4 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 4 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2316679_20240628
Données disponibles
- Texte intégral