TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316679_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 24 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, M. B C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineure A C, représenté par Me Louisa, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant à A C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié, qui établissent le lien de filiation de l'enfant avec lui ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien, déclare sans être contesté avoir obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de l'enfant mineure A C, ressortissante haïtienne, qu'il présente comme sa fille. Par une décision du 29 mai 2023, l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a refusé de délivrer à cette dernière un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Par décision du 26 octobre 2023, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que les documents d'état civil produits (acte de naissance, certificat de baptême) pour l'enfant A C, et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, comportent des irrégularités flagrantes et ne permettent pas d'établir l'identité de la demanderesse et son lien avec le regroupant.
3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
4. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour justifier de l'identité de A C, le requérant produit un extrait du registre des actes de naissance n° 419 délivré le 9 février 2023 par le directeur général des archives nationale de la république d'Haïti. Si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que les documents d'état civil communiqués à l'appui de sa demande de visa comportent des " irrégularités flagrantes " de nature à leur ôter toute valeur authentique, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance, ne justifie pas de la nature, ni par suite de l'existence même, des irrégularités relevées par la commission. Dès lors, l'identité de l'enfant A C et son lien de filiation avec le regroupant doivent être tenus pour établis. Par suite, en opposant le caractère apocryphe des documents d'état civil, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser au requérant, en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A C le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous
Commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2316679_20241105
Données disponibles
- Texte intégral