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TA95 · Référés urgents — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316684_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, MM. B C et D E, représentés par Me Genies, demandent au tribunal en application des dispositions de l'article L.779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage stationnés sur le centre opérationnel de bus sis, 12-14 rue Chauvart à Gonesse, de quitter les lieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, faute pour la préfecture de faire la preuve du respect des obligations résultant de l'article 1er de cette loi et notamment l'aménagement des aires de grand passage par la commune de Gonesse et le département du Val-d'Oise ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'est pas démontré que le terrain sur lequel sont installés les gens du voyage serait bien une propriété publique ou privée ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'installation litigieuse serait de nature à porter atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir l'irrecevabilité de la requête dès lors que l'acte contesté n'existe pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 décembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - et les observations de M. A, représentant le préfet du Val-d'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, MM. B C et D E déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et de M. E. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. D E, à Keolis Roissy Pays de France Ouest et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à la commune de Gonesse. Fait à Cergy, le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé M. PoyetLa greffière, signé M. Soulier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Référés urgents
- Formation
- Référés urgents
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2316684_20231219
Données disponibles
- Texte intégral