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TA95 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316691_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Lindon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2023, notifiée le 12 décembre suivant, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de demandeur d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en l'absence de décision de prolongation du délai de transfert pour fuite et en l'absence de justificatif de sa fuite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées et à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 14 mai 1992, est entré en France le 24 octobre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la mention suffisamment précise des circonstances de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 8. II résulte des dispositions citées au point 1 du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 9. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été informées le 31 janvier 2023 de la prolongation du délai de transfert de dix-huit mois à raison de la fuite de l'intéressé, portant l'obligation de transférer au plus tard le 13 juin 2024. Par suite, alors que la prolongation du délai de transfert résulte du seul constat de sa fuite et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale. Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () ". 12. M. B a fait l'objet d'un arrêté du 22 décembre 2022 portant transfert aux autorités espagnoles, lequel a été prolongé jusqu'au 13 juin 2024 et est donc au nombre des personnes susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. En outre, par les documents qu'il verse au débat, le requérant n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable ou que les modalités de contrôle prévues par l'arrêté attaqué seraient disproportionnées au regard de l'objet de la mesure ou du contrôle judiciaire dont il fait l'objet. Au demeurant, si la mesure de contrôle judiciaire dont fait l'objet M. B l'oblige à pointer au commissariat de Colombes tous les lundi, mercredi et vendredi et que la décision d'assignation à résidence l'oblige, quant à elle, à pointer tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Montrouge, il n'apparait pas que l'arrêté d'assignation à résidence serait disproportionné au regard du but poursuivi, dès lors qu'il n'est pas tenu de se soumettre aux obligations de son contrôle judiciaire à la même heure et qu'il a la possibilité d'informer le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre en cas de manquement à son obligation de présentation. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 décembre 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé Z. ALe greffier, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316691_20231226
Données disponibles
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