TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2316695_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire complémentaires, enregistrés le 13 juillet 2023 et les 16 février et 14 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de " B " en " D ", ensemble la décision du 10 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'articles 61 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er décembre 2020, M. A B a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de substituer à son nom de famille le nom de " D ". Par une décision du 5 mai 2023, le ministre a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision, ensemble celle du 10 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. (). Le changement de nom est autorisé par décret. " Aux termes de l'article 61-3-1 du même code : " Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21 () ", à savoir soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 3. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 4. Le requérant demande à ce que soit adjoint à son nom celui de sa mère biologique, qui est décédée en 1975, alors qu'il était âgé de huit ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une adoption plénière en 1978 par la nouvelle épouse de son père, adoption qui a supprimé tout lien de filiation avec sa mère biologique, l'empêchant ainsi d'obtenir l'adjonction à son nom actuel du nom de sa mère biologique, qu'il aurait sinon pu obtenir de plein droit en application des dispositions de l'article 61-3-1 du code civil. Dans ces conditions, eu égard au caractère exceptionnel de la situation de M. B, résultant du décès de sa mère biologique et de l'adoption plénière dont il a consécutivement fait l'objet à un jeune âge, le requérant est fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas d'un motif d'ordre affectif de nature à caractériser son intérêt légitime à changer de nom. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de " B " en " D ". D E C I D E : Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 5 mai 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, Mme Chloé Hombourger, première conseillère, M. Vadim Melka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La rapporteure, C. C La présidente, A. Seulin La greffière, S. Rahmouni La République demande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316695/4-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2316695_20250701
Données disponibles
- Texte intégral