TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316700_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juillet et 13 octobre 2023, M. C E, représenté par Me Autet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une carte de résident de dix ans ; 3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes : - " Le 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit communautaire imposent-ils une procédure contradictoire préalable imposant que l'étranger soit entendu préalablement à une décision portant obligation de quitter le territoire français prise après une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ' Dans l'affirmative, les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont-elles compatibles avec le droit européen ' " ; - " Les articles 12 et 14 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 s'interprètent-ils comme permettant l'éloignement de l'étranger ne disposant plus de passeport ' " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. M. E soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un vice de forme, en raison de l'impossibilité d'identifier l'agent lui ayant notifié cet arrêté ; - il méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le 1° de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé sur une base légale erronée, dès lors que le préfet de police ne pouvait pas l'édicter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est incompatible avec son placement sous contrôle judiciaire, qui l'empêche de quitter le territoire français, en application des dispositions du 1° de l'article 138 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - les observations de Me Piquois et de Me Autet, représentant M. E, - et les observations de Mme D, pour le préfet de police. Une note en délibéré, présentée par Me Autet pour M. E, a été enregistrée le 17 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 mai 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée par M. E, ressortissant kazakh né le 16 mai 1963, au motif qu'il y avait des raisons sérieuses de penser qu'il s'était rendu coupable d'un crime grave de droit commun au sens de la clause d'exclusion du b) de l'article 1er F de la convention de Genève relative aux réfugiés. Après que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé par une décision du 29 septembre 2020 en raison du risque de persécutions encouru en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son engagement politique, l'OFPRA s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État. Par une décision n° 447044 du 8 décembre 2021, ce dernier a annulé la décision de la CNDA en estimant que la cour avait entaché sa décision d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il n'existait pas de raisons sérieuses de penser que M. E se serait rendu coupable d'un crime grave de droit commun au sens et pour l'application de la clause d'exclusion prévue au b) de l'article 1er F de la convention de Genève. Le requérant s'est donc vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié et, par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de police a tiré les conséquences de ce refus en obligeant M. E à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, à l'exclusion du Kazakhstan. Il s'agit de l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, M. B F, préfet délégué à l'immigration qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 1er de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle ne mentionne pas le nom de l'agent notificateur. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l'espèce, M. E ne précise pas en quoi il disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de police avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu de l'intéressé doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre ". 8. Si M. E soutient qu'il détient un titre de séjour qui lui aurait été remis à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2020 lui accordant le statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient le préfet de police en défense, que le requérant ne s'est pas vu délivrer un tel titre de séjour. En tout état de cause, il ressort des écritures mêmes de l'intéressé que ce dernier n'a jamais disposé d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune procédure de retrait de titre n'a été engagée à l'encontre du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 9. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 10. M. E soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de police ne pouvait pas l'édicter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, l'intéressé s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié, à la suite d'une décision n° 447044 du Conseil d'État du 8 décembre 2021. Il suit de là que le préfet de police ne s'est pas fondé sur une base légale erronée pour prendre l'arrêté attaqué. Le moyen doit donc être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ". 12. Si M. E soutient qu'il réside en France depuis le 12 février 2012, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais été en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa présence régulière en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Si M. E soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France ni son insertion sociale. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa femme et sa fille ont obtenu la reconnaissance de leur qualité de réfugié en Italie, où elles résident régulièrement. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 15. En neuvième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. E pourra être reconduit à la frontière à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, à l'exclusion du Kazakhstan, pays dont il a la nationalité. En excluant le pays dont le requérant a la nationalité, le préfet de police a donc entendu renvoyer l'intéressé vers tout pays pour lequel un document de voyage en cours de validité lui a été délivré ou, avec son accord, vers tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué n'a donc pas pour objet de l'éloigner du territoire français sans passeport ni titre de voyage. En tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier que M. E a effectivement fait l'objet de diverses pressions et surveillances illégales émanant des autorités kazakhes dans plusieurs pays européens depuis qu'il a quitté le Kazakhstan, il n'établit pas qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, au Lichtenstein, en Belgique, en Suisse ou en Allemagne, ainsi qu'il le soutient, et ce alors qu'aucune demande d'extradition présentée par le Kazakhstan n'a abouti, s'agissant du requérant ou de ses proches, dans les pays où une telle extradition a effectivement été sollicitée par les autorités kazakhes. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées que le préfet de police a fixé comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. E tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, à l'exclusion du Kazakhstan. 17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a été placé sous contrôle judiciaire le 7 octobre 2020. Cette circonstance, qui est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, fait seulement obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement en litige jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement attaquée serait incompatible avec le contrôle judiciaire dont fait l'objet le requérant doit donc être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles invoquées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2316700_20231108
TA4414 novembre 2023
ORTA_2316700_20231114CAA755 février 2025
DCA_23PA05086_20250205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316700_20231108
Données disponibles
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