TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 9ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2316703_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour et que la commission de recours était ainsi tenue de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 16 juin 1995, a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " en France auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 6 juin 2023. Par une décision du 14 septembre 2023, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'il ne dispose pas d'un droit au séjour et de ce qu'il représente une menace à l'ordre public. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ; () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de renouvellement dudit titre par une personne étrangère permet son retour pendant toute la période de validité de ce document sans qu'elle ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions la personne qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre ou de ce récépissé. En ce cas, les autorités chargées de l'examen des demandes de visa ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l'octroi d'un visa d'entrée en France à la personne qui en fait la demande. Il appartient seulement à l'autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 332-1 et L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de pouvoir s'opposer à son entrée en France si cette personne présente une menace pour l'ordre public. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer le 22 janvier 2018 un titre de séjour valable jusqu'au 21 janvier 2028, qui lui a été retiré par le préfet de l'Essonne par un arrêté du 29 janvier 2019, puis a été rétabli le 7 décembre 2020, en conséquence de l'annulation le même jour, par un jugement du tribunal administratif de Versailles, de cette décision de retrait. Par suite, à la date de sa demande de visa, M. C bénéficiait d'un droit au séjour en France. Dans ces conditions, compte tenu du cadre juridique exposé aux points 3 et 4 du présent jugement, l'administration était tenue de délivrer à M. C le visa de retour sollicité. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en lui opposant l'absence d'un droit au séjour et la menace à l'ordre public qu'il représenterait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de délivrer ledit visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du 14 septembre 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire délivrer à M. C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2316703_20250303
CAA443 juillet 2025
DCA_25NT01222_20250703CAA4420 mars 2026
DCA_25NT01221_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2316703_20250303