TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316705_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, la SAS Le Blé d'Or, représentée par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire de quarante-cinq jours de l'établissement " Le Blé d'Or " ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué la place dans une situation économique et financière très difficile, avec des conséquences sur l'équilibre financier de l'entreprise compte tenu de ses charges fixes et de la perte de marge d'exploitation et sur la situation de ses sept employés ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle a présenté des observations dans le délai imparti par courrier recommandé du 28 novembre 2023 qui n'a pas été étudié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique entrainant une disproportion de la sanction. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2316731, enregistrée le 13 décembre 2023, par laquelle la SAS Le Blé d'Or, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 décembre 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Begue, représentant la société Le Blé d'Or, qui conclut aux mêmes fins avec les mêmes moyens et les observations de M. A, gérant de la société Le Blé d'Or. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle administratif sur place le 8 novembre 2023de l'établissement " Le Blé d'Or ", restaurant exploité par la société Le Blé d'Or sous l'enseigne Chicken Royal - Pizza Royal, situé au 1 rue de l'Avenir à Meudon la Forêt (92360), le préfet des Hauts-de-Seine a informé la société Le 16 septembre 2023 qu'il envisageait de prononcer la fermeture administrative de son établissement. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quarante-cinq jours de l'établissement " Le Blé d'Or " et ordonné au gérant d'apposer sur sa devanture cette décision durant toute la durée de la fermeture. Par la présente requête, la SAS Le Blé d'Or demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il résulte de l'instruction et notamment de documents comptables produits par la société requérante que la perte de marge d'exploitation d'une fermeture administrative de quarante-cinq jours s'élève à 23 100 euros et les charges fixes à 23 069.38 euros, soit une perte totale de 46.169 euros pour cette même période, alors que l'entreprise emploie 7 salariés. Eu égard aux conséquences financières difficilement réparables engendrées par cette fermeture administrative, l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée. En ce qui concerne le doute sérieux sur la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. () ". 6. Il ressort des mentions de la décision attaquée et de la lettre d'intention préalable que la fermeture administrative a été exclusivement prise en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement d'un débit de boisson ou restaurant, alors que le manquement reproché est relatif à l'emploi de trois ressortissants étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui n'a pas pour objet d'assurer le respect de manquement des dispositions du code du travail relatif à la régularité de la situation des travailleurs étrangers, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par la SAS Le Blé d'Or en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative de l'établissement le Blé d'Or pour une durée de quarante-cinq jour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Le Blé d'Or la somme de 800 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Blé d'Or, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9528 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2316705_20231228
Données disponibles
- Texte intégral