TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316713_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. A, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée en France au titre de l'asile et décidé son réacheminement vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; -elle est entachée de vices de procédure liés à l'atteinte à la confidentialité de sa demande d'asile, aux conditions matérielles dans lesquelles s'est déroulé l'entretien, au recours à la visio-conférence sans que soient respectées les prescriptions de l'article R. 531-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, au recours à un interprète dans une langue qu'il ne maîtrise pas suffisamment et à l'impossibilité d'être assisté par un tiers pendant l'entretien avec l'officier de protection ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère manifestement mal fondé de sa demande ; -elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité en méconnaissance de l'article L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son renvoi en Turquie via la Grèce serait contraire à l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée viole le principe de non-refoulement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des motifs soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application des dispositions de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 à 14h00 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Bouzid, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ; - et celles de M. A, assisté de M. C, interprète. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer régulièrement convoqué n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant syrien né le 10 avril 1978, est arrivé à l'aéroport de Nantes, en provenance de Grèce, le 5 novembre 2023 et a été contrôlé par les services de la police aux frontières. Le 10 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a émis un avis de non-admission de la demande d'asile de M. A. Par la décision attaquée du 10 novembre, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a décidé son réacheminement vers tout pays dans lequel il sera légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. En application des dispositions susmentionnées, c'est seulement dans le cas où sa demande d'asile est manifestement infondée que le ministre peut, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l'accès au territoire. La demande peut être regardée comme telle lorsque les déclarations de l'étranger et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées au titre de la convention de Genève. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A lors de son entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l'audience, que contrairement à ce que retient le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour décider de rejeter sa demande d'entrée sur le territoire français, M. A, qui est d'origine kurde, a expliqué provenir de la région d'Alep et avoir séjourné à Afrin, peuplée majoritairement de kurdes et contrôlée aujourd'hui par la Turquie. Dès lors que la nationalité syrienne du requérant est établie par son passeport, obtenu en Syrie en 2021, que ses origines kurdes n'ont été remises en cause par l'OFPRA et que ses déclarations quant à sa provenance de la région d'Alep ne sont ni incohérentes ni dépourvues de toute crédibilité, sa demande d'asile ne peut, eu égard à la situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle qui prévaut dans cette région, être regardée comme manifestement infondée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 10 novembre 2023 lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile et décidant son réacheminement vers tout pays dans lequel il sera légalement admissible. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bouzid, avocat de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 novembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours. Article 3 : L'Etat versera à Me Bouzid la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Rachid Bouzid et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La magistrate désignée, S. BLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2316713_20231115
Données disponibles
- Texte intégral