TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316714_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Niguès, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Niguès, son avocate, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé à tort sur le 5° de l'article L. 731-1 et sur l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une décision du 13 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin, - les observations de Me Niguès, avocat de M. A en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 juin 1994, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêt du 28 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé à son égard l'interdiction définitive du territoire français. Le 8 novembre 2023, M. A a été interpellé par les services de police à Nantes. Par arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable, l'a astreint à se présenter tous les jours de la semaine entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police, 6 place Waldeck Rousseau à Nantes afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation et l'a astreint à demeurer présent au domicile déclaré du lundi au vendredi entre 17 heures et 20 heures. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / (). ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L''autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre, à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire, une mesure d'assignation à résidence. 3. En premier lieu, l'assignation à résidence litigieuse comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle n'est, par suite, pas entachée du défaut de motivation allégué par le requérant. Il ne ressort par ailleurs ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée qu'il n'aurait pas été procédé à un examen complet de la situation de M. A préalablement à l'édiction de la mesure contestée. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté attaqué est bien fondé sur le 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, la mesure litigieuse est rendue nécessaire en vue de préparer l'éloignement de M. A en exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait fait l'objet d'une mesure de relèvement. Par ailleurs, si M. A soutient que l'obligation dont il fait l'objet de demeurer à son domicile entre 17 heures et 20 heures est difficilement conciliable avec ses déplacements à Angers en vue d'assister aux visites médiatisées de sa fille née le 22 août 2022 qui lui ont été reconnues par le juge aux affaires familiales, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique l'a, par courriers du 9 novembre 2023, autorisé à sortir du périmètre d'assignation à résidence les 13 novembre et 14 décembre 2023 en vue de se rendre à la maison départementale des solidarités d'Angers dans le cadre de son droit de visite une fois par mois auprès de sa fille. En outre, la circonstance que M. A ait entrepris des démarches auprès de l'autorité judiciaire en vue d'augmenter la durée des visites, démarches qui n'ont, au jour du présent jugement par encore abouties, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chloé Niguès. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, F. HUIN La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2316714_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel