TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2316723_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Joory, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration : - à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le jour de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'une part, par un versement rétroactif à compter de l'édiction de la décision et, d'autre part, en lui octroyant une place d'hébergement dans une structure adaptée à ses besoins ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros, à verser à Me Joory sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous conditions d'obtention de l'aide juridictionnelle à titre définitif et de renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - elle n'a pas fait l'objet d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au cours de laquelle elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ; - en estimant qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités de l'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'erreur de fait ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il était fondé à refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement du 4° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est pourquoi il y a lieu pour le juge d'opérer une substitution de base légale et de motifs ; - les autres moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 5 septembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 29 septembre 1996, a présenté le 12 mai 2023 une demande d'asile en France, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Elle a été invitée à se présentée au service d'accompagnement des demandeurs d'asile le 15 mai 2023 où, à l'issue d'un examen de sa situation, une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil prise sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été notifiée. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 5 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A est privée d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu pour le tribunal d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise () et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 5. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris, sur le fondement des dispositions précitées, une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il est constant que Mme A n'a jamais, contrairement à ce qu'indique sur ce point la décision attaquée, été bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil, qu'elle avait portant sollicité. Elle n'a donc pu solliciter leur rétablissement. La décision attaquée est, dès lors, entachée d'une erreur de fait de nature à entraîner son annulation. 6. D'autre part, contrairement à ce qu'il soutient, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait légalement prendre la même décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles énumèrent les cas dans lesquels les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées. 7. Il résulte tout de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme A le rétablissement des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de la décision attaquée, pour les motifs précédemment énoncés, implique nécessairement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine les droits de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 15 mai 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 septembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Joory, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Joory d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de se prononcer sur les droits de Mme A aux conditions matérielles d'accueil à compter du 15 mai 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Joory une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Joory et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2316723_20240423
Données disponibles
- Texte intégral