TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2316728_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, un mémoire enregistré le 19 février 2024 et des pièces enregistrées les 10 août 2023, 25 août 2023, 22 septembre 2023, 29 décembre 2023, 17 janvier 2024, 18 janvier 2024, 25 janvier 2024, 19 février 2024, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté le jeune A en classe de seconde au lycée François Villon (75014) au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de réexaminer la demande d'affectation du jeune A ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision. Elle soutient que : - avec son barème de 39 767,396, son fils ne pouvait être légalement affecté au lycée François Villon alors que l'élève ayant été sélectionné avant lui avait un barème de 6 511,071 points ; - si son fils était resté au collège Alphonse Daudet au cours de l'année scolaire 2022/2023, il aurait pu intégrer l'un de ses premiers choix de lycée au sein de son secteur ; - le dossier médical de son enfant n'a pas été étudié ; - l'affectation au lycée François Villon est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'il est susceptible de croiser l'un de ses agresseurs sur son trajet ou l'un des membres de la famille de ces derniers. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : S'agissant des conclusions à fin d'annulation : - à titre principal, la requérante est dépourvue d'intérêt à agir dès lors que le jeune A a été affecté au sein d'un lycée de sa zone de desserte au sens des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l'éducation ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. S'agissant des conclusions indemnitaires : - elles sont irrecevables en raison de la méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - elles sont également irrecevables en raison de la méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024. Des pièces complémentaires ont été présentées par Mme B, enregistrées le 4 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - les observations D B. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune A, fils mineur D Mme B, a présenté sur la plateforme " Affelnet " dix vœux en vue de son inscription en classe de seconde générale à Paris. Par une décision du 27 juin 2023, le recteur de l'académie de Paris a affecté le jeune A sur son dixième vœu, au sein du lycée François Villon, dans le 14e arrondissement de Paris. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir, la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Paris de réexaminer l'affectation contestée. 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. () ". L'article D. 211-11 du même code dispose que : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte / Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". 3. En premier lieu, il ressort il est vrai des pièces du dossier que le 27 septembre 2022 à 12h53, le jeune A a été victime, à proximité de son domicile, d'une grave agression perpétrée par quatre individus qui ont été appréhendés et condamnés pour ces faits. Toutefois, si Mme B soutient que le dossier médical de son fils n'aurait pas été étudié et que ce dernier ne pourrait effectuer le trajet quotidien pour se rendre au lycée François Villon, qui nécessiterait qu'il croise " de nombreuses personnes qui affectent son état ", il ressort des pièces du dossier que les auteurs des agressions commises au détriment du jeune A ont été affectés dans des lycées différents du sien et que le risque que ces rencontres se produisent, qu'aucune décision d'affectation ne saurait au demeurant supprimer, résulte du domicile-même de l'enfant. 4. En second lieu, d'une part, si le jeune A s'est vu attribuer un barème de 39 767,396 points, la circonstance que le barème du dernier entrant non boursier au sein du lycée François Villon soit de 6 511,071 n'entache pas d'illégalité son affectation dès lors que ce dernier entrant non boursier a nécessairement un barème inférieur ou égal au sien. D'autre part, si Mme B fait valoir qu'il manquait au jeune A seulement 491 points pour une affectation au lycée Victor Duruy et qu'il aurait intégré l'un des lycées faisant l'objet de ses premiers choix s'il n'avait changé de collège en raison de son agression, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne permet de calculer les barèmes d'un collégien ayant été réaffecté en cours d'année scolaire comme si le changement d'affectation n'avait pas eu lieu, et ce alors même qu'un tel changement aurait été rendu nécessaire par des évènements indépendants de la volonté du collégien et de ses parents. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le recteur de l'académie de Paris, que les conclusions à fin d'annulation D B doivent être rejetées. 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique, dès lors, aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. 7. Il résulte également de ce qui précède que l'illégalité de la décision attaquée n'est pas établie. Mme B n'invoquant aucune autre faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le recteur de l'académie de Paris. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête D B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316728/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2316728_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel