TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2316728_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 2 février 2024, la SAS Brasco Cergy, représentée par Me Azizi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 60 150 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le montant de la contribution spéciale en le ramenant à la somme de 4 010 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - la matérialité des faits n’est pas établie ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’employeur n’était pas tenu de procéder aux vérifications concernant le titre produit par son salarié lors de son embauche ; - compte tenu des circonstances, le montant de la contribution ne saurait être excéder 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Brasco Cergy ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 mai 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application, aux infractions sanctionnées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Probert, - et les conclusions de M. Robert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Lors du contrôle d’un restaurant de la société Brasco Cergy, effectué le 28 mars 2023 dans la commune de Cergy-Pontoise, les services de police ont constaté la présence en situation de travail d’un ressortissant centrafricain dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France et non déclaré. Par une décision du 27 octobre 2023, dont la société demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 60 150 euros. En ce qui concerne la régularité en la forme de la décision attaquée : Par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée, Mme A..., cheffe du service juridique et contentieux de l’OFII, a reçu délégation du directeur général de l’OFII aux fins de signer notamment l'ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée : En premier lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (…). ». Il résulte des dispositions précitées que la procédure de mise en œuvre de la contribution est indépendante des poursuites judiciaires et de la procédure pénale pouvant être diligentées à l'encontre de l'employeur. Cependant, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il résulte de l’instruction que la sanction en litige est fondée sur l’existence d’une situation d’emploi d’un ressortissant centrafricain dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France. La matérialité des faits résulte des constatations mentionnées dans le procès-verbal établi le 28 mars 2023 par les services de police, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. La circonstance que l’autorité judiciaire a procédé à un classement sans suite de la procédure est sans incidence sur la légalité de la procédure conduite par l’OFII, dès lors que la société requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations portées au procès-verbal. Il ressort de ces constatations que le ressortissant étranger en situation d’emploi a été engagé, sans autre vérification, sur la base d’un document espagnol indiquant une nationalité « republica centroafricana » et un lieu de naissance en Centrafrique, d’une copie scannée de sa carte vitale émise en 2016 et d’une attestation d’inscription à Pôle emploi datée de 2021. Le document espagnol présenté ne pouvait sérieusement être confondu avec un document autorisant à travailler en France. Au demeurant, à supposer même que l’employeur ait pu penser, en toute bonne foi, que tel était le cas, il lui appartenait à tout le moins de s’assurer auprès des services préfectoraux de l’existence de l’autorisation de travail de ce salarié selon la procédure prévue par les articles R. 5221-42 et R. 5221-43 du code du travail. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à invoquer l’absence d’infraction, l’absence d’élément intentionnel du manquement qui lui est reproché, ainsi que l’absence d’obligation de procéder à des vérifications sur la situation de ses salariés. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa version alors applicable au manquement sanctionné : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionnés à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.(…). ». L’article R. 8253-2 du même code prévoit que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. ». Pour prononcer une sanction sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, l’administration doit apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé. De la même façon, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l’article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l’employeur. La société requérante conteste la fixation du montant de la contribution spéciale à 15 000 fois le taux horaire minimum garanti au motif qu’elle n’a jamais eu l’intention de se soustraire à la législation du travail et que le procès-verbal ne mentionne aucune autre infraction que celle relevant des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Brasco Cergy avait fait l’objet d’une décision n°190568 du 20 septembre 2019 par laquelle l’OFII a mis à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire pour l’emploi d’un salarié étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par suite, au regard de l’ensemble de ces circonstances, et notamment de l’état de réitération de la requérante, l’OFII était fondé, après application de la majoration prévue par le IV de l’article R. 8253-2 précité du code du travail, à retenir un quantum de sanction de 60 150 euros. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête présentée par la société Brasco Cergy doit être rejeté. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Brasco Cergy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Brasco Cergy et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Gaudemet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. Le rapporteur, signé L. ProbertLe président, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2316728_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel