TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2316731_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 novembre 2023 et le 12 décembre 2023, Mme C D épouse B, représentée par Me Miamonecka, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ensemble la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est motivée par le refus de l'autorité préfectorale d'accorder le regroupement familial alors que ce dernier a été autorisé ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est motivée de façon subjective et dès lors, elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'acte de mariage produit, s'il contient une erreur matérielle en ce qu'il ne comporte pas la date de la célébration du mariage, est bien authentique et régulier ;
- elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la requérante a été enregistré le 7 janvier 2025, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial pour rejoindre M. F B, qu'elle présente comme son époux. L'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision consulaire et la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de refus de visa.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision explicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française de Yaoundé. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision explicite de la commission de recours du 11 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que les documents d'état civil produits, notamment l'acte de mariage et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d'établir l'identité de la demanderesse de visa et son lien avec le regroupant. Il en résulte que la décision de la commission est suffisamment motivée en fait, l'éventuelle erreur d'appréciation entachant le motif ainsi retenu étant sans incidence sur la régularité formelle de cette motivation.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait de la décision consulaire, qui constitue un vice propre de cette décision, doit être écarté comme inopérant
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A épouse B.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;()". Aux termes de l'article R. 434-34 du même code : " Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l'étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa ".
7. Lorsque le préfet a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisé la venue d'un étranger dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire ne peut légalement refuser de délivrer au bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation et le lien familial entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français.
8. Par ailleurs, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
10. D'une part, pour justifier de son lien familial et de son mariage le 19 août 2017 avec le regroupant, Mme A épouse B a produit à l'appui de sa demande de visa l'acte de mariage n° 2017/CE7401M 572 faisant état de son mariage avec M. F B G à Yaoundé, ainsi que son livret de famille et le certificat de célibat de son époux. Pour justifier de la régularité de l'acte de mariage, en dépit de l'absence de mention relative à la date du mariage, elle verse aux débats un courrier du maire de Yaoundé du 3 septembre 2019 faisant état de la célébration effective du mariage par ses soins et précisant que l'omission constatée dans l'acte de mariage résulte d'un oubli de la secrétaire d'état civil qui n'aurait pas apposé le cachet dateur sur les deux feuillets remis aux époux. Toutefois, ce courrier dont l'auteur n'est pas clairement identifié, qui mentionne un numéro d'acte de mariage dont le dernier numéro diffère de l'acte versé par la requérante et qui ne précise toujours pas la date de célébration du mariage, est contredit par la levée d'acte effectuée le 17 janvier 2023 par l'autorité consulaire française de Yaoundé auprès des autorités camerounaises, laquelle a révélé que l'acte de mariage n° 2017/CE7401/ 572 en cause avait une souche inexistante. Par suite, l'acte de mariage produit est dénué de valeur probante et ne permet pas d'établir le lien conjugal entre la demanderesse de visa et le regroupant. D'autre part, aucune pièce n'est produite s'agissant de l'identité de Mme A épouse B. Par suite, en retenant le défaut de valeur probante des documents d'état civil produits pour établir l'identité de la demanderesse de visa et son lien avec le regroupant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation.
11. Aux termes de l'article 311-2 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. () ". Aux termes de l'article 311-2 du même code : " La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ".
12. Pour établir le lien conjugal de Mme A épouse B avec le regroupant par le mécanisme de la possession d'état, la requérante se borne à produire un justificatif de versement d'argent de 3 500 euros de M. B à son endroit daté du 20 juillet 2017 et mentionnant comme motif " préparatifs mariage officiel " ainsi que le passeport de M. B, qui comporte des tampons attestant d'un voyage au Cameroun du 3 au 27 août 2017. Toutefois, ces seuls éléments, qui datent de plus de cinq ans, ne permettent pas d'établir la réalité du lien allégué à la date de la décision attaquée. Par suite, ces éléments sont insuffisants pour établir le lien conjugal par le mécanisme de la possession d'état.
13. Il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que les documents d'état civils produits, notamment l'acte de mariage, et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d'établir l'identité de la demanderesse et son lien avec le regroupant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires :
15. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2316731_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel