TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2316733_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 16 juillet et 10 août 2023, M. B C A, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour rectifié des erreurs matérielles portant sur son nom de famille et sa domiciliation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut justifier de son identité
correcte pour faire valoir ses droits sociaux et avoir un compte bancaire ;
- la mesure est utile, dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la mesure n'est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. M. A, ressortissant afghan, né le 24 juin 1980, bénéficie d'une protection internationale, en vertu d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) rendue le 24 avril 2023. Le 30 mai 2023, il a sollicité un titre de séjour correspondant à son statut et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable 30 mai 2023 au 29 novembre 2023. Pour justifier l'urgence, à l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il ne peut justifier d'une identité correcte, ne peut faire valoir ses droits sociaux et ouvrir un compte bancaire. Il produit en ce sens des échanges de courriels avec le service informatique de la direction générale des étrangers en France datant du mois de juin 2023 ainsi qu'un courrier de la Banque postale datant du même mois. Toutefois, des dires mêmes du requérant, dans un courrier du 6 juillet 2023 adressé au tribunal de céans, ces erreurs ont été commises, non pas par la préfecture de police mais par l'accompagnateur social chargé d'introduire sa demande titre de séjour en son lieu et place, et que le requérant ne s'en est aperçu qu'après coup. De plus, le requérant ne conteste pas, comme le soutient le préfet en défense, n'avoir pas saisi la préfecture afin de corriger ces erreurs, ni effectué des démarches en ce sens auprès d'elle, via son compte personnel sur la plateforme de l'administration des étrangers en France (ANEF). Enfin, le requérant n'établit pas que ces erreurs feront obstacle à la fabrication d'un titre de séjour comportant les bonnes mentions retenues par l'OFPRA. Ainsi, le requérant ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme justifiant de l'urgence de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Broisin et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 août 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2316733_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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