TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316741_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C D, retenu au centre de rétention de Paris, représenté par Me Potier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Centaure Avocats, a produit des pièces le 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Potier, avocat de M. D, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la garde à vue a été suivie d'un classement sans suite et que les faits qui la justifiaient apparaissent être liés à une agression et non du recel. - et les observations de Me Salard, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain né le 27 juillet 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A E, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, entré et résidant irrégulièrement sur le territoire français, a été interpellé le 14 juillet 2023 pour des faits de recel de bien et qu'il est connu des services de police, sous différents alias, notamment pour des faits de rébellion, vol, agression sexuelle, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Dès lors, son comportement constitue une menace à l'ordre public et la circonstance alléguée à l'audience que la dernière interpellation a été suivie d'un classement sans suite est sans incidence à cet égard. Il ne présente aucune garantie de représentation et s'il a indiqué lors de son interpellation vivre en France depuis 2019, il ne produit aucune pièce pour en justifier ni n'apporte plus de précision sur les liens personnels et familiaux qu'il entretiendrait en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 juillet 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement rendu en audience publique le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. BLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2316741_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel