TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2316750_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2023, le 15 avril 2024, le 22 octobre 2024 et le 25 novembre 2024, M. B A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Mme C D A, représenté par Me Bella Etoundi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par Mme C D A pour un motif d'études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur un motif de refus qui n'est pas prévu par l'instruction du 4 juillet 2019 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère sérieux et cohérent de son projet professionnel dès lors que Mme D A justifie du lien entre la formation sollicitée et son parcours au Cameroun et que son choix s'inscrit dans le cadre d'un projet professionnel précis ; - elle ne peut être fondée sur les performances académiques de Mme D A au Cameroun ; - à supposer que le diplôme délivré ne soit pas reconnu par l'Etat français, il permet toutefois l'intégration en entreprise ; - elle méconnaît son droit à l'éducation garanti tant par le code de l'éducation que par la déclaration universelle des droits de l'homme, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D A. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, est le représentant légal de Mme D A, qui a été autorisée à s'inscrire en première année de " Bachelor carrières judiciaires " au sein de l'institut supérieur du droit de Paris pour l'année 2023/2024. A ce titre, Mme D A a sollicité un visa de long séjour pour venir suivre ses études en France, qui lui a été refusé par une décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé en date du 18 juillet 2023. Par une décision implicite née le 14 octobre 2023 puis par une décision explicite du 8 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours. 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme D A contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 8 novembre 2023 de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé au motif que Mme D A n'avait pas présenté d'éléments suffisamment probants permettant de s'assurer que son séjour en France à des fins d'études ne présentait pas un risque de détournement de l'objet de sa demande. 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée rappelés au point précédent, qu'elle comporte l'exposé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 7. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. Par suite, en se fondant sur un tel motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'est pas fondé sur un motif qui ne serait pas prévu par l'instruction du 4 juillet 2019 précitée, et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit. 8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme D A a été admise à s'inscrire en première année de " Bachelor carrières judiciaires " au sein de l'institut supérieur du droit de Paris pour l'année 2023/2024. Il ressort des pièces du dossier que l'institut supérieur du droit n'est pas un établissement délivrant des diplômes reconnus par l'Etat ainsi que le relève le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense. De plus, l'avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle, joint au mémoire en défense, précise que Mme D A a eu un parcours scolaire passable au Cameroun et qu'elle a motivé son inscription au sein de l'institut supérieur du droit par sa volonté de se spécialiser en droit des affaires et de suivre des stages en cabinet. Or, elle indique dans ses écritures vouloir suivre des enseignements en " légal tech et se spécialiser en droit international ". Il en résulte que son projet d'étude ne présente pas un caractère suffisamment sérieux et cohérent au sens des dispositions précitées. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le motif énoncé au point 3 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, et en tout état de cause, le droit à l'éducation, tel qu'il est notamment protégé par les dispositions de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article 2 du protocole n° 14 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait conférer un droit à tout ressortissant étranger souhaitant venir étudier en France à obtenir un visa à cette fin. Par suite, M. A, qui ne conteste pas que sa fille pourrait suivre une formation équivalente dans son pays, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et stipulations. 10. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D A. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2316750_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel