TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2316752_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet et 26 décembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour, sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que les motifs ne lui en ont pas été communiqués en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant malien, né le 28 septembre 1971, a sollicité le 14 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision implicite née le 14 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. *432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. *432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par courrier recommandé avec avis de réception du 4 avril 2023, réceptionné par la préfecture de police de Paris le 11 avril suivant, sollicité la communication des motifs de la décision litigieuse implicite née le 14 mars 2023, quatre mois après le dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour à la préfecture de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier aurait communiqué à M. B les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, procède au réexamen de la demande de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant également à travailler conformément à l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B n'étant pas représenté par un avocat et ne justifiant d'aucun frais exposés, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 14 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316752/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2316752_20240201
Données disponibles
- Texte intégral