TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316753_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 22 novembre 2023, M. B et Mme A, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à Mme A, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation et de la situation de particulière vulnérabilité de Mme A, femme isolée et demandeuse d'asile en Malaisie, Etat non partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951, ce qui l'expose à un risque de refoulement vers l'Afghanistan, où elle sera exposée à des risques de persécutions compte tenu de son genre, de sa confession et de son appartenance ethnique qui est la même que celle de M. B, protégé en France ; de plus, elle est placée dans une situation de précarité économique, étant sans autorisation de travail en Malaisie, où elle est également victime de discrimination en raison de sa confession ; le seul fait que Mme A se soit vu notifier un précédent refus de visa dont elle n'a pas contesté la légalité, à défaut de mention des voies et délais de recours, ne saurait dénuer leur demande de caractère urgent ; le fait que la demande de protection de Mme A auprès du HCR soit en cours d'instruction ne saurait suffire à la protéger contre un risque de refoulement vers l'Afghanistan ; l'urgence est d'autant plus caractérisée que le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée l'est aussi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, notamment en l'absence de mention des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dès lors que les motifs retenus par la juge des référés dans son ordonnance du 24 octobre 2023 n'ont pas été pris en compte ; * elle méconnaît l'autorité de la chose décidée attachée à l'ordonnance n°2313291 dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur les mêmes motifs que ceux qui ont été jugés illégaux par la juge des référés dans l'ordonnance du 24 octobre 2023 ; * elle méconnaît les articles L. 561-2 2° et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : Mme A est la concubine du réunifiant et est ainsi éligible à la procédure de réunification familiale, dès lors qu'ils justifient d'une vie commune stable et continue avant la demande d'asile de M. B ; il n'appartient pas à l'administration de contester la certification de la situation de leur famille, établie par l'OFPRA ; l'absence de prise en compte de leur lien matrimonial par l'OFPRA est fondé, non sur l'inauthenticité de leur acte de mariage mais uniquement sur le fait que M. B étant âgé de 15 ans à la date de cette célébration, leur union a été considérée comme contraire à la conception française de l'ordre public international ; les déclarations de M. B quant à sa composition familiale sont constantes et concordantes avec les actes d'état civil produits et le lien de concubinage invoqué est établi par possession d'état ; le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait invoquer le caractère postérieur des transferts d'argent effectués par M. B au bénéfice de la demandeuse de visa, dès lors qu'il n'était pas autorisé à travailler durant l'instruction de sa demande d'asile ; ils produisent de nombreuses preuves attestant du maintien de leurs liens ; l'administration n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux de leur acte de mariage ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B et Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'inéligibilité de la demandeuse de visa à la procédure de réunification familiale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n°2316790 par laquelle M. B et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, représentant M. B et Mme A, qui reprend ses écritures à la barre et soutient que la situation dans laquelle les requérants sont placés, particulièrement Mme A, ne leur permet pas d'attendre l'audiencement au fond de leur affaire, prévu le 6 février 2024 ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 24 octobre 1993, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 9 décembre 2021. Le 1er mars 2023, Mme A, qu'il présente comme son épouse, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Kuala Lumpur, lesquelles ont rejeté cette demande, le 13 avril 2023. Par une ordonnance n°2313291 du 24 octobre 2023, la juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre cette décision consulaire du 13 avril 2023 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A. Par la présente requête, M. B et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 novembre 2023, prise en exécution de l'ordonnance n°2313291, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à Mme A, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il est constant que l'examen au fond de la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision consulaire du 13 avril 2023 portant refus de délivrance du visa sollicité par Mme A, ainsi que de celle de la décision litigieuse, est inscrit au rôle d'une audience collégiale, le 6 février 2024. En outre, les requérants ne démontrent pas la précarité de la situation de Mme A en Malaisie où elle séjourne depuis 2019 et où elle a été placée, en tant que demandeuse d'asile, sous la protection du haut-commissariat aux réfugiés. Si Mme A indique être exposée à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan, celle-ci n'établit, toutefois, pas l'imminence de ce possible refoulement, contesté en défense. Par suite, en dépit de la durée de séparation de M. B et Mme A, compte tenu de l'audiencement prochain au fond de leur affaire, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B et Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renard. Fait à Nantes, le 13 décembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316753
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2316753_20231213
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