TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2316759_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2328425 du 13 décembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 12 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Aubry, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le chef du service central de renseignement de la Gendarmerie nationale a rejeté sa demande d’exercice de son droit d’accès au fichier des personnes recherchées ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les informations le concernant figurant dans ce fichier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de la sécurité intérieure, - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, - le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 modifié relatif au fichier des personnes recherchées, - le décret n° 2016-1956 du 28 décembre 2016 relatif à la partie nationale du système d'information Schengen de deuxième génération (N-SIS II), - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure, - les conclusions de M. Robert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Le 30 novembre 2022, M. B... A... a sollicité du ministre de l’intérieur l’accès aux données à caractère personnel susceptibles de le concerner et figurant dans fichier des personnes recherchées (FPR). Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le chef du service central de renseignement de la Gendarmerie nationale a refusé d’accéder à sa demande. Sur le non-lieu à statuer : Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A..., la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qu’il avait saisie le 7 février 2023 d’une demande d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’effacement pour les données contenues dans le fichier des personnes recherchées (FPR), l’a informé, par un courrier du 10 avril 2025, avoir procédé aux vérifications demandées en application des articles 108 et 118 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et qu’aucune donnée le concernant n’est enregistrée dans ce fichier. Alors même que le tribunal n’est pas compétent pour connaître des conclusions concernant l’accès aux informations figurant dans le fichier des personnes recherchées et intéressant la sûreté de l’Etat, il peut néanmoins constater que celles-ci ont perdu leur objet. Compte tenu des informations non contredites de la CNIL, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Gaudemet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. La rapporteure, signé M. Gaudemet Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 décembre 2023
ORTA_2328425_20231213TA9519 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2316759_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2316759_20260219
Données disponibles
- Texte intégral