TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316760_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B C D, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 par lequel le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous une astreinte de même montant et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée à la préfecture de police le 12 septembre 2023. Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 à 12 :00 Par une communication du 27 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, qui n'est pas dirigée contre une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. M. C D a présenté des observations sur cette communication le 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - et les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, représentant M. C D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant congolais née le 18 juillet 1971, est entré en France le 2 janvier 2005 selon ses propres déclarations. Le 7 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Par un jugement du 23 juin 2022, n° 2203692/6-3, le présent tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C D dans un délai de trois mois. M. D demande au tribunal l'annulation de la décision, révélée par un courrier électronique du 17 mars 2023, par laquelle sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été " classée sans suite ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions refusant d'enregistrer des demandes à l'appui desquelles était présenté un dossier incomplet ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que le requérant n'avait pas produit ses relevés de compte bancaire au titre des mois de janvier à août 2022. Toutefois, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, le dossier de M. C D, qui n'avait pas été regardé, à cette occasion, comme étant incomplet, avait donné lieu à une décision de refus de titre de séjour prise par arrêté du 23 décembre 2021. Une telle circonstance impliquait nécessairement que la demande de titre de séjour de M. C D ait été préalablement enregistrée au vu d'un dossier complet. De plus, l'injonction prononcée par le tribunal dans son jugement du 23 juin 2022, n° 2203692/6-3 impliquait nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour. Au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire ne mentionne, au nombre des documents devant composer un dossier de demande de titre de séjour, les relevés de compte bancaire. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être regardée comme étant une décision de refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est révélée par l'envoi à l'avocat du requérant d'un courrier électronique en provenance d'une adresse fonctionnelle " pp-dim-prsu-vpf@interieur.gouv.fr", désignant comme service expéditeur le pôle relation et service à l'usager de la délégation de l'immigration. Dans ces conditions, le préfet de police ne justifie pas de la compétence de l'auteur de la décision attaquée, ce qui est de nature à entacher cette dernière d'irrégularité. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Est au nombre des décisions devant faire l'objet d'une motivation en application de ces dispositions, lorsque les conclusions tendant à son annulation sont recevables, une décision par laquelle l'autorité administrative classe sans suite une demande de titre de séjour. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui est révélée par courrier électronique du 17 mars 2023, ne mentionne ni les dispositions de droit dont il a été fait application, ni les éléments de fait qui en constituent le fondement, ce qui était de nature à faire obstacle à ce que M. C D soit mis à même de comprendre les motifs de la décision et de les discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être accueilli. 6. Il résulte également de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. C D, doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. L'annulation de la décision attaquée pour les motifs précédemment exposés implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. C D. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à ce dernier, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. C D un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même date. Il y a lieu d'assortir cette injonction, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'une astreinte qu'il convient de fixer à 1 000 euros par mois de retard à compter du délai de deux mois imparti au préfet pour l'exécution du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision révélée par courrier électronique du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. C D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. C D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. C D un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même date. Article 3 : Une astreinte de 1 000 euros par mois de retard est prononcée à l'encontre de l'État, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à M. C D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, J.-C. DUCHON-DORISLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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TA7516 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316760_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2316760_20240116