TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2316766_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2023 et le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu de considérer que les griefs soulevés sont dirigés contre la décision du 6 novembre 2023 ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation et une absence d'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les observations de Me Chartier, substituant Me Semak, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 7 février 1983 à Ghbria, entré en France en 2007, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture de police, par une demande déposée le 26 avril 2022. Par une décision en date du 6 novembre 2023, faisant suite à la demande de communication de motifs présentée par M. A en date du 2 mai 2023, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de l'intéressé. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, constituées notamment d'attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, de courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, d'ordonnances médicales, de comptes-rendus d'examens médicaux, d'avis d'impôt sur le revenu, de relevés bancaires mouvementés ainsi que de récépissés de demandes de titre de séjour, de bulletins de paie et de contrats de travail, que M. A réside de manière habituelle sur le territoire français depuis au moins l'année 2010, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de police devait saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de M. A. Dès lors que ce dernier soutient, sans être contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de l'instance, que tel n'a pas été le cas, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de sa demande d'admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Faute, en l'état de l'instruction, de moyens de nature à justifier qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à fin d'injonction à titre principal par M. A, le moyen retenu au point 3 implique seulement que la demande d'admission au séjour de M. A soit réexaminée, sans que ce réexamen n'implique que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen en procédant, le cas échéant, à la saisine de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 6 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A en procédant, le cas échéant, à la saisine de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2316766_20250115
Données disponibles
- Texte intégral