TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316771_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée et les défaillances de l'administration font perdurer sa séparation d'avec M. A B, alors même que la délivrance du visa sollicité est de plein droit ; contrainte de retourner en Afghanistan le 20 octobre 2023, elle n'a plus aucune liberté de mouvement, confrontée à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et est à la merci des talibans la regardant comme ayant prêté allégeance à l'occident ; la Cour nationale du droit d'asile reconnaît à toutes femmes afghanes la qualité de réfugiée au seul motif qu'elles quittent leur pays pour s'installer en Europe ; elle et son époux ont fait preuve de diligence dans leurs démarches en vue d'être réunis ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : M. B a déclaré leur mariage de manière constante auprès de l' Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et cet office a commis une grave erreur dans la reconstitution de son état civil en se fondant uniquement sur le fait qu'il ait déclaré lors de son entretien de demande d'asile être fiancé alors que cette indication résulte d'une erreur de compréhension ou de retranscription de l'interprète ; M. B n'a jamais été mis en mesure de s'expliquer sur cette contradiction apparue au cours de l'entretien OFPRA le 14 septembre 2017 ; en outre, dès lors que l'authenticité de son certificat de mariage avec le réunifiant n'est pas remise en cause, et alors, de plus, que cet acte est établi selon les formes usitées en Afghanistan et a été apostillé par le ministère des affaires étrangères afghan, l'autorité consulaire devait tenir compte de sa situation matrimoniale ; par ailleurs, la division de la protection de l'OFPRA a reconnu le 14 août 2018, sa qualité de concubine ; elle a vécu avec M. B plusieurs mois au domicile des parents de ce dernier à compter de la célébration de leur union ; cette vie commune n'a cessé qu'en raison de la seule nécessité pour M. B de fuir les persécutions et dangers auxquels il était exposé en Afghanistan ; M. B lui a régulièrement envoyé des sommes d'argent pour subvenir à ses besoins et ils restent en contact constant, par voie téléphonique et numérique (ayant changé de numéro de téléphone, M. B a perdu l'historique de leurs conversations antérieures au mois de décembre 2022) ; elle justifie ainsi d'une communauté de vie continue et stable avec le réunifiant, antérieurement à sa demande d'asile ; elle justifie de son identité en produisant son passeport, sa taskera , ses certificats de naissance et de mariage, lesquels comportent des mentions concordantes entre elles et avec les déclarations de M. B devant l'OFPRA ; si M. B a successivement indiqué dans son formulaire OFPRA de demande d'asile puis dans sa fiche familiale de référence qu'elle était née le 5 janvier 1993 ou le 15 juillet 1997 alors que ses documents d'état civil et de voyage afghans mentionnent une date de naissance au 25 mars 1998, cette seule discordance est sans incidence sur l'établissement de son identité et du lien matrimonial ou à tout le moins de concubinage l'unissant au réunifiant ; en effet, cette discordance résulte, d'une part, de la pratique afghane de ne pas déclarer dès leur survenue les naissances, et de ne le faire qu'en cas de besoin, sans être en mesure d'indiquer précisément leur date dont la fixation est aléatoire et dépend du choix de l'officier d'état civil selon sa perception de l'âge de la personne, d'autre part, des difficultés de conversion entre les calendriers solaires et grégoriens, et, enfin, des difficultés de translitération et de transcription entre les alphabets et les orthographes arabes et latins, s'agissant de son prénom ; en outre, M. B n'a pas lui-même renseigné les formulaires en question et n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude des informations qui y ont été portées ; son identité et le lien l'unissant à M. B sont par ailleurs corroborés par les photographies apposées sur ses documents d'état civil et de voyage afghans et les photographies d'instants de vie échangés avec M. B ou celle extraites de leurs conversations téléphoniques qui permettent d'établir qu'il s'agit bien d'une seule et même personne ; son identité et le lien l'unissant à M. B sont également démontrés par les formulaires d'envoi d'argent communiqués, lesquels comportent ses nom et prénom ; *elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est séparée de M. B depuis plus de sept ans et est exposée à des traitements inhumains ou dégradants en Afghanistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est fondée sur l'absence de preuve de l'identité de l'intéressée et du lien familial l'unissant au réunifiant, compte tenu des discordances entre les déclarations de celui-ci devant l'OFPRA et les mentions des documents et actes d'état civil produits et de l'absence d'éléments de possession d'état suffisamment probants. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Mordack, substituant Me Kati, représentant Mme B, qui reprend ses écritures à la barre et insiste, d'une part, sur l'urgence à statuer, au regard de la situation de la requérante en Afghanistan, et, d'autre part, sur le doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, les discordances invoquées par l'administration n'étant pas du fait du réunifiant mais résultant de difficultés de compréhension, de translitération, de traduction et de conversion calendaire et étant, en tout état de cause, insuffisantes à remettre en cause l'authenticité de son certificat de mariage, dressé en 2016 et apostillé en 2021, en vue de la demande de visa en cause, et de ses actes d'état civil ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 17 septembre 1995, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'OFPRA, le 17 janvier 2018. Mme C, ressortissante afghane née le 25 mars 1998, qui se présente comme son épouse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. 4. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 décembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2316771_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel