TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316776_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 4 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui remettre un récépissé valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour ; que cette décision, d'une part, porte atteinte à son droit de séjour, l'entrave dans sa liberté de circulation et met en péril l'exercice de son activité professionnelle, et, d'autre part, la régularité de son titre de séjour est une condition pour se voir accorder la déclaration de nationalité qu'il a déposé auprès de la préfecture le 2 octobre 2023 ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions requises pour se voir délivrer un renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une décision explicite portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai a été prononcée à l'encontre du requérant, le 26 janvier 2014. Vu : - les autres pièces du dossier - la requête n° 2316787, enregistrée le 14 décembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 janvier 2024 à 9h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Guez Guez pour M. B, requérant, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en précisant que la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, le 26 janvier 2024, ne lui est pas opposable ayant été seulement notifiée via l'application Télérecours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1956 à Haffouz en Tunisie, était titulaire d'un titre de séjour valable du 21 septembre 2009 au 20 septembre 2019. Il a sollicité, le 3 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un récépissé de demande de titre séjour prolongé jusqu'au 20 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 26 janvier 2024, expressément rejeté la demande de renouvellement de titre séjour de M. B, cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet qui est initialement née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande mentionnée ci-dessus sont devenues sans objet et qu'il en va de même des conclusions à fin d'injonction. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2316776_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel