TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2316783_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Maria Ruiz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision révélée par des courriels des 30 mai, 20 juin et 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ; elle a droit au bénéfice d'un récépissé d'une demande de renouvellement de titre de séjour en l'absence de décision sur sa demande ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet de police, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 20 octobre 2023.
Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Par une lettre du 24 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir paraît susceptible d'être fondé sur la prescription d'office de l'injonction au réexamen de la demande de Mme A tendant au renouvellement de son récépissé.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, le conseil de Mme A a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les observations de Me Ruiz, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 26 décembre 1984 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, a déposé, le 9 mars 2023, auprès des services de la préfecture de police une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré le 2 février 2022 en sa qualité de parent d'enfant français et expirant le 1er février 2023. Un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 8 juin 2023 lui a été délivré le 9 mars 2023. Elle en a demandé le renouvellement les 23 mai et 7 juin 2023. Par des courriels adressés les 30 mai et 20 juin 2023 par les services de la préfecture de police, elle a été informée du rejet de sa demande de renouvellement de son récépissé. Elle a alors déposé, le 21 juin 2023, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour et de son récépissé. Par un courriel adressé le 3 juillet 2023 par les services de la préfecture de police, elle a de nouveau été informée du rejet de sa demande de renouvellement de son récépissé. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision révélée par les courriels des 30 mai, 20 juin et 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement du récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " de Mme A est directement à l'origine de la suspension par son employeur à partir du 9 juin 2023 de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 décembre 2020 en qualité d'équipière polyvalente puis de la rupture de ce contrat de travail pour défaut de titre l'autorisant à travailler en France le 25 juillet 2023. Il en ressort également et n'est pas contesté en défense que cette situation a privé Mme A, à la date de la décision attaquée, d'une source de revenus plus pérenne et plus importante que l'aide au retour à l'emploi qu'elle a alors perçue plaçant ainsi ses deux enfants dans une situation de précarité, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants par leurs pères respectifs par la seule production au dossier d'une attestation du 20 juin 2023 du père français de l'un de deux enfants, C né le 18 décembre 2017 à Paris, certifiant du versement à son ex-compagne d'une pension alimentaire de 150 euros net et un versement à la requérante d'une somme de 500 euros le 20 juin 2023. Par suite, en refusant de renouveler le récépissé de Mme A, le préfet de police a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du préfet de police révélée par les courriels des 30 mai, 20 juin et 3 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à son motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police révélée par les courriels des 30 mai, 20 juin et 3 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
Mme Massiou, première conseillère,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2316783_20240301
Données disponibles
- Texte intégral