TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316785_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ruiz, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement, qu'en l'absence de document l'autorisant à travailler, son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 9 juin 2023 et qu'elle ne peut plus subvenir aux besoins de ses deux enfants âgés de cinq ans et quinze mois ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article
R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de police conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête de Mme A a perdu son objet dès lors que la décision de refus de renouvellement de récépissé dont la requérante demande la suspension doit être regardée comme ayant été abrogée du fait de sa convocation le 4 août 2023 à la préfecture de police en vue de la remise d'un nouveau document provisoire de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 2316783 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 24 juillet 2023, en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, Mme Laforêt a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ruiz pour Mme A, présente, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir que sa requête n'a pas perdu son objet dans la mesure où aucun récépissé ne lui a été délivré et que la convocation le 4 août 2023 est tardive compte tenu de l'urgence de sa situation ; elle produit à l'audience son bulletin de paie du mois de juin 2023, plusieurs de ses bulletins de salaires de 2019 et 2020 et la demande de justificatifs que lui a adressée la caisse d'allocations familiales le 8 juin 2023 ;
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 1984, a sollicité, le 9 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 8 juin 2023 lui a été délivré à cette date.
Mme A en a demandé le renouvellement le 23 mai 2023, le 7 juin 2023 et le 21 juin 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juillet 2023, en tant que, par cette décision, le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour.
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
2. Le préfet de police fait valoir que la requête de Mme A a perdu son objet dès lors que l'intéressée est convoquée à la préfecture de police le 4 août 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé dans le cadre de l'instruction de sa demande. Toutefois, le préfet de police ne peut se prévaloir d'un retrait ou d'une abrogation de la décision contestée dès lors qu'il semble subordonner, dans la convocation adressée à la requérante, la délivrance d'un récépissé à la présentation par la requérante de certains documents dont des justificatifs de contribution du père de son enfant français à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendu.
5. Mme A, qui est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et dont le dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est arrivé à échéance le
8 juin 2023, fait valoir qu'elle se trouve exposée à la perte de son emploi et verse au dossier un courrier du 3 juin 2023 de son employeur qui la met pour la seconde fois en demeure de justifier de la régularité de son séjour en France en produisant un titre de séjour en cours de validité ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous peine de rompre son contrat de travail. Au surplus, Mme A, qui doit subvenir aux besoins de ses deux enfants âgés de cinq ans et quinze mois, a produit lors de l'audience son dernier bulletin de salaire dont il ressort qu'elle ne perçoit plus aucune rémunération depuis le 9 juin 2023. Elle établit ainsi se trouver dans une situation d'urgence.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " et aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ".
7. En l'espèce, en l'absence de toute décision prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A le 9 mars 2023, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 précité est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorti d'une autorisation de travail, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le renouveler jusqu'à ce que le préfet de police ait statué sur sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023.
La juge des référés,
L. LAFORÊT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2316785_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel