TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316789_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 31 juillet et 2 août 2023, M. A E D, représenté par Me Herriot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ;
Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée des mêmes illégalités que la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée des mêmes illégalités que la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- ce signalement devra être annulé dès lors qu'il n'est justifié ni en droit ni en fait ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance de réouverture et clôture d'instruction en date du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche, première conseillère ;
- et les observations de Me Herriot, pour M. D, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sri lankais né le 24 octobre 1981, entré en France le 25 avril 2009 selon ses déclarations, a sollicité, le 28 février 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2023, dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme B C, cheffe de la division de la rédaction des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° de l'article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (). ".
5. La seule circonstance que M. D ait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée n'était pas, en tout état de cause, de nature à justifier la saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le préfet de police, qui n'était pas tenu de le faire, ait statué d'office sur un tel fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors que le requérant s'est rendu coupable de faits d'agression sexuelle commis en récidive le 12 juin 2022 pour lesquels il a été condamné le 22 juillet suivant par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Il ressort des pièces produites par le préfet de police en défense ainsi que des mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, du jugement n° 1606469 du 15 juillet 2016 par lequel le présent tribunal a rejeté la requête de l'intéressé dirigée contre l'arrêté du 31 mars 2016 par lequel le préfet de police avait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et avait fixé le pays de destination, que M. D s'est déjà rendu coupable de faits d'agression sexuelle pour lesquels il a été condamné le 21 février 2013 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq mois avec sursis et qu'il a, par ailleurs, été condamné le 25 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à 100 jours amendes de 10 euros pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et violation de domicile à l'aide de manœuvre, menaces, voies de fait ou contrainte. Compte tenu de la nature de ces faits, de leur gravité et de leur caractère récent, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, estimer que la présence en France de M. D constituait une menace pour l'ordre public et, en conséquence, refuser de renouveler son titre de séjour.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. D soutient qu'il réside sur territoire national depuis plus de quatorze ans et se prévaut de son insertion professionnelle dans le secteur de la restauration, d'abord en qualité de plongeur entre 2011 et 2018, puis de commis de cuisine et, enfin, de cuisinier depuis le mois d'octobre 2021. Il est toutefois constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il ne fait état d'aucune attache familiale ou sociale d'une particulière intensité en dépit de l'ancienneté de sa présence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse ainsi que sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au moins. Enfin, et ainsi qu'il a été indiqué au point 7, il s'est rendu coupable de manière répétée de faits d'agression sexuelle pour lesquels il a été condamné en dernier lieu le 22 juillet 2022. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en dépit son insertion professionnelle en France et de la circonstance qu'il ait été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 novembre 2018 au 21 novembre 2022, le préfet de police, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle elle est fondée, n'avait pas à comporter de motivation distincte en fait de celle du refus de titre de séjour qui est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3.
12. En troisième lieu, M. D, qui se prévaut des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être regardé comme soutenant qu'il a été privé de la possibilité de faire entendre son point de vue en méconnaissance de ces stipulations. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne.
13. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
14. En l'espèce, il appartenait à M. D, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles et de les compléter, le cas échéant, au cours de l'instruction de sa demande. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait en vain tenté de faire valoir des éléments qui, s'ils avaient été portés en temps utile à la connaissance du préfet de police, auraient fait obstacle au refus de renouvellement de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 22 novembre 2017 au 21 novembre 2018 puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 novembre 2018 au 21 novembre 2022. Ainsi, à la date de la décision contestée du 6 juillet 2023, il ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
17. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 à 14, en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure doit l'être également.
20. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ".
21. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public en raison des faits d'agression sexuelle commis le 12 juin 2022 pour lesquels il a été condamné le 22 juillet 2022. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en retenant l'existence d'une menace pour l'ordre public.
22. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, la décision ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni comme étant entachée d'une manifeste d'appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et procédant au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
23. M. D n'invoque aucun moyen distinct de ceux soulevés à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, auxquels il se contente de renvoyer. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 9, ces moyens doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
M. LamarcheLa présidente,
C. RiouLa présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2316789_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel