TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316789_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 18 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Ngafaounain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, montant porté à 200 euros après un mois et qui doublera à chaque échéance mensuelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 30 octobre 2023 portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : S'agissant des moyens communs dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit. S'agissant de la décision portant retrait du titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le principe de la présomption d'innocence ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ; - elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'arrêté du 30 octobre 2023 portant assignation à résidence : - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, - les observations de Me Ngafaounain, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue chinoise ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant chinois né le 24 décembre 1978, est entré régulièrement en France le 9 décembre 2009 et a bénéficié, à compter de cette date, de divers titres de séjour portant les mentions " salarié en mission ", puis " salarié ", puis " vie privée et familiale ". Le 24 mai 2022, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 mai 2026. Le 9 juillet 2023, il a été interpellé pour un fait de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un premier arrêté du 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de ces deux arrêtés qui lui ont été notifiés le 12 décembre 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 732-8 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 30 octobre 2023 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne compétence à ce magistrat pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant retrait d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision retirant sa carte de séjour pluriannuelle ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, doivent donc être réservées jusqu'en fin d'instance, pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal compétent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 432-4 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que son titre de séjour lui a été retiré au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public dès lors que le requérant " a été déféré au Tribunal judiciaire de Nanterre le 09 juillet 2023 pour un fait de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de sa convocation par procès-verbal ". Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune pièce concernant le fait reproché et n'apporte aucune précision sur les suites qui y auraient été données par l'autorité judiciaire depuis juillet 2023. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine n'allègue, ni n'établit, que M. B aurait commis d'autres faits susceptibles de caractériser une menace à l'ordre public. Sur ce point, M. B, produit le bulletin n°1 de son casier judiciaire édité le 10 juillet 2023 établissant qu'il n'avait, à cette date, fait l'objet d'aucune condamnation pénale. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside sur le territoire français depuis 2009, qu'il est père d'une enfant mineure résidant en France, et qu'il justifie d'une bonne insertion professionnelle. Ainsi, à défaut de précisions sur les éventuelles suites données par l'autorité judiciaire au fait dont se prévaut l'administration préfectorale et en absence de tout autre élément défavorable susceptible d'être retenu à l'encontre de M. B, ainsi que de la durée de sa présence et de l'intensité de ses attaches en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 7. Eu égard aux effets de cette annulation, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de M. B, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant retrait de son titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Les décisions du 30 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : L'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 5 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. RobertLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2316789_20231220
Données disponibles
- Texte intégral