TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316798_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que cette décision a été notifiée par un agent habilité, ni qu'elle a reçu une information sur les principaux éléments de cette décision dans une langue qu'elle comprend ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas apparaître le critère de détermination de l'Etat membre responsable, ne précise pas sur quel fondement les autorités croates ont été saisies, ne mentionne pas les facteurs de vulnérabilité dont elle a fait état, et ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen complet de cette situation de vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'elle comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie ; il est entaché des mêmes erreurs au regard de l'article 6§1 du même règlement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des lacunes du système d'asile en Croatie, en raison des risques directs de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Croatie et des risques indirects en cas de renvoi en Turquie, de sa situation familiale en France et de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, présidente, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 à 10 heure 30 ; - le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée ; - les observations de Me Néraudau, avocate de la requérante, qui développe le contenu de ses écritures et fait en outre valoir que : la famille de l'époux de Mme B est connue de longue date pour son militantisme en faveur de la cause kurde, et compte plusieurs personnes admises au statut de réfugié ; alors que les empreintes de Mme B n'ont fait l'objet que d'un seul relevé en Croatie, les autorités croates les ont exploitées deux fois pour conclure, d'une part, que la requérante avait franchi irrégulièrement les frontières, et d'autre part, qu'elle était demandeuse d'asile ; or Mme B conteste, et l'a indiqué lors de son entretien en préfecture, avoir sollicité l'asile en Croatie, et il est patent qu'elle n'a nullement été traitée dans ce pays comme une demandeuse d'asile ; l'accord donné par la Croatie en réponse à la demande de reprise en charge qui lui a été adressée spécifie que la requérante sera considérée, dans ce pays, comme une personne ayant abandonné sa demande d'asile en Croatie, et qu'il sera de nouveau procédé à la détermination de l'Etat responsable de sa demande ; le préfet de Maine-et-Loire n'apporte ainsi aucune garantie sur le fait que Mme B sera prise en charge dans des conditions conformes aux règles applicables à l'accueil des demandeurs d'asile ; les conditions dans lesquelles elle a brièvement séjourné en Croatie, pays dans lequel elle a été enfermée, privée de nourriture, forcée à laisser enregistrer ses empreintes avant d'être contrainte à quitter le pays, sont de nature à corroborer ses craintes ; contrairement à ce que soutient le préfet, elle a bien déclaré lors de l'entretien que son mari résidait en France ; elle justifie du dépôt par son mari d'une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ; lors de l'entretien, elle n'a été interrogée, ni sur son parcours, ni sur sa santé, ni sur sa famille ; - les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née en 1994, déclare être entrée irrégulièrement en France le 30 août 2023 et s'est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 20 septembre 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les vérifications dans le fichier Eurodac ont fait apparaitre qu'elle avait sollicité préalablement l'asile en Croatie. Les autorités croates, saisies le 27 septembre 2023, ont accepté de reprendre en charge Mme B le 11 octobre 2023. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme B aux autorités croates. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de cet examen. Les articles 7 à 15 de ce même règlement fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. 3. Pour désigner la Croatie comme l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en France par Mme B, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités de cet Etat. 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche décadactylaire Eurodac produite par le préfet de Maine-et-Loire, que les empreintes digitales de Mme B ont été enregistrées par les autorités croates dans le fichier Eurodac le 24 août 2023 sous le numéro HR 1 2305402926V (hit 1) correspondant au dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités croates, et sous le numéro HR 2 23045402927W (hit 2) correspondant à un franchissement de frontières d'un Etat-membre de l'Union européenne. Toutefois, Mme B soutient, comme elle l'avait d'ailleurs fait lors de son entretien en préfecture, qu'elle n'a jamais présenté de demande d'asile en Croatie, et précise que ses empreintes n'ont fait l'objet que d'un seul relevé. Il ressort en outre de l'accord exprès délivré par les autorités croates le 11 octobre 2023, qui se réfère aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que la situation de Mme B sera analysée par les autorités croates comme consécutive à un retrait d'une demande d'asile en Croatie, ce qui conduira les autorités de ce pays à remettre en œuvre le mécanisme de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande. Ainsi, il est patent que Mme B, en cas de transfert en Croatie, ne sera pas regardée comme demandeuse d'asile en ce pays. 6. La requérante soutient par ailleurs avoir fait l'objet, après son entrée en Croatie, d'une interpellation après plusieurs heures de marche en forêt, et avoir dû monter dans un véhicule qui l'a conduite dans un camp où elle est demeurée plusieurs heures dans une tente, avant d'être déplacée dans un second camp et de se voir ordonner quelques heures plus tard de quitter le pays. A l'occasion de l'audience, elle a confirmé de manière précise et spontanée ses déclarations en indiquant que seul un biscuit leur avait été donné pendant cette période, qu'elle a été contrainte à l'enregistrement de ses empreintes sans recevoir la moindre explication, et que ses affaires, à l'occasion de son téléphone qui lui a été restitué au moment de son départ, ont toutes été confisquées. Ces déclarations sont corroborées par des rapports d'associations et d'organisations internationales mais aussi par des articles de presse généralistes faisant état des mauvais traitements subis par les demandeurs d'asile en Croatie. 7. Au regard de ces éléments, dont il ressort que Mme B n'a pas bénéficié, en Croatie, de l'ensemble des garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, et qu'en cas de transfert dans ce pays, elle n'en bénéficiera pas davantage, puisqu'elle ne sera, en tout état de cause, pas considérée comme demandeuse d'asile dans ce pays, le préfet de Maine-et-Loire, en n'écartant pas le critère permettant de désigner la Croatie comme l'Etat membre de l'examen de sa demande d'asile pour mettre en œuvre, au bénéfice de la requérante, la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation, par le présent motif, de l'arrêté portant transfert de Mme B vers la Croatie implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire enregistre la demande d'asile de Mme B et lui délivre une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à ce préfet d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudau de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme B aux autorités croates est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2316798_20231123
Données disponibles
- Texte intégral