TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2316800_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, complétée par un mémoire enregistré le 27 juillet et des pièces enregistrées le 5 septembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois avec inscription dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, et dans les mêmes conditions de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - les observations de Me Iclek pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 24 décembre 1996, entré en France le 2 avril 2022, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. A, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle Sur les conclusions d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées 4. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par M. Antoine Planquette, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Haute-Loire du 22 juin 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose ainsi de manière suffisamment précise, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Loire s'est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de Haute-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Le moyen afférent doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1.". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles mentionnés dans l'article L. 312-2 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de cet article. 8. Or en l'espèce, la décision attaquée ayant été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet de de la Haute Loire n'ayant pas pris une décision de refus de séjour, le moyen de procédure invoqué est inopérant et doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [] ". 10. M. A souffre d'une ostéotomie du fémur gauche suite à une fracture mal consolidée. Si le requérant produit deux certificats médicaux en date du 26 juin 2023 établissant la nécessité de poursuite de ses soins de rééducation, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la Haute-Loire en se fondant sur deux avis du collège de l'OFII en date des 31 janvier et 26 avril 2023 et ne sauraient ainsi suffire à établir l'impossibilité pour le requérant d'accéder effectivement au traitement et à la prise en charge de sa pathologie en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 doivent être également écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, sans toutefois apporter d'éléments de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes personnelles. Il ne produit, notamment, aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. En l'espèce, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, eu égard aux éléments précités, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait disproportionnée. Le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 27 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat, M. FeghouliLa greffière, V. LagrèdeLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2316800_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel