TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316801_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme I B, M. G, M. F, M. H ainsi que de tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé résidence les Forges, appartement 157, au 31 rue Auguste Lansier à La Roche-sur-Yon (Vendée), et géré par l'association VISTA ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés se maintiennent dans le logement alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 26 septembre, 16 et 23 novembre 2022 ; la cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 17 janvier, 10 et 22 mai 2023 ; l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés par un courrier du 7 juin 2023 notifié le 13 juin suivant de la fin de leur prise en charge à compter du 30 juin 2023 et, par un courrier du 10 juillet 2023 notifié le 8 août suivant, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; la mesure sollicitée concerne également les trois enfants dont un mineur et ne fait pas obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile des intéressés, déboutés de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 août 2023, 78 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Vendée ; les intéressés ne justifient d'aucune circonstance exceptionnelle, alors qu'ils pourront bénéficier, à leur sortie, d'un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours ; la mesure sollicitée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée par voie administrative à M. C et Mme B, le 14 novembre 2023, lesquels n'ont pas produit d'écritures. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Mme B et M. C qui font valoir que l'enfant A est scolarisé en France, que Mme B est diabétique nécessitant la présence journalière d'un médecin ; compte tenu de leur situation irrégulière, ils ne peuvent travailler et se trouvent ainsi sans ressource ni solution d'hébergement, étant isolés en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme I B, M. G, M. F, M. H et de l'enfant mineur A, du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé 31 rue Auguste Lansier à La Roche-sur-Yon (Vendée), et géré par l'association VISTA. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. G et Mme I B, ressortissants géorgiens nés les 22 septembre 1983 et 5 avril 1984, sont hébergés avec leurs trois enfants, nés en 2003, 2004 et 2017, dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 31 rue Auguste Lansier à La Roche-sur-Yon et géré par l'association VISTA. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetée par décisions de la cour nationale du droit d'asile en date des 17 janvier, 10 et 22 mai 2023 notifiées aux intéressés les 30 janvier22 mai et 2 juin 2023. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 7 juin 2023 notifié le 13 juin suivant. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Vendée le 10 juillet 2023. M. G et Mme I B se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse, dès lors que les trois enfants dont un mineur, scolarisés, sont également concernés par la mesure d'expulsion sollicitée. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. C et Mme B, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Toutefois, eu égard à la circonstance que Mme B, laquelle est diabétique, est mère d'un enfant mineur âgé de six ans et actuellement scolarisé, il y a lieu d'accorder aux intéressés qui au cours de l'audience ont exprimé leur incompréhension de la procédure engagée à leur encontre et de ce qui était attendu de la famille, un délai pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment, qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. C et de Mme B, les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N NE : Article 1 : Il est enjoint à M. C, Mme B, M. D, M. E et tous les occupants de leur chef, de libérer dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé résidence les Forges, appartement 157, au 31 rue Auguste Lansier à La Roche-sur-Yon (Vendée). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. C et de Mme B dans le délai imparti, le préfet de la Vendée, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme I B, à M. G, à M. F et à M. H. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 septembre 2023
ORTA_2316801_20230926TA4413 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2316801_20231213
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2316801_20231213
Données disponibles
- Texte intégral