TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2316804_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 et des pièces complémentaires produites le 6 décembre 2023, M. E D B et Mme F A C épouse D D, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 10 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à Mme A C épouse D D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa. Ils soutiennent que les motifs tirés de ce que la demanderesse n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose des ressources suffisantes pour couvrir les frais liés au séjour en France, ni d'une assurance-maladie adéquate et valable sont entachés d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée pouvait également être fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa révélé par l'absence de nécessité d'un séjour de plus de trois mois en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse D D, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 14 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 10 octobre 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que d'une part, la demanderesse n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir les frais liés à son séjour en France, et d'autre part, qu'elle ne dispose pas d'une assurance-maladie adéquate et valable. 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 5. M. D B et Mme A C épouse D D soutiennent, sans que le ministre ne le conteste, que Mme A C épouse D D a fourni à l'appui de sa demande de visa l'ensemble des documents requis, justifiant qu'elle serait hébergée et prise en charge par son fils, M. D B, qui dispose de ressources suffisantes pour l'accueillir. Ils produisent à cet effet, l'avis d'imposition 2023 de ce dernier ainsi qu'une attestation d'assurance-maladie au nom de Mme A C épouse D D, couvrant la durée du séjour. Dans ces conditions, M. D B et Mme A C épouse D D sont fondés à soutenir qu'en rejetant leur recours pour les motifs cités au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, le ministre de l'intérieur oppose, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, que la demande de Mme A C épouse D D présente un risque de détournement de l'objet du visa, révélé par la circonstance qu'elle ne justifie pas de la nécessité d'un séjour en France de plus de trois mois. 8. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter un visa d'entrée et de long séjour portant la mention " visiteur ", Mme A C épouse D D se prévaut d'attaches familiales en France, en la présence de son fils. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait établir la nécessité pour l'intéressée de séjourner en France plus de trois mois consécutifs. Par suite, le motif opposé par le ministre était de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la substitution de motif demandée, qui ne prive la requérante d'aucune garantie. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D B et Mme A C épouse D D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B et Mme A C épouse D D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B, Mme F A C épouse D D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Revéreau, premier conseiller, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, C. MORENO Le président, P. BESSELa greffière, S. FOURNIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2316804_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel