TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2316813_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 11 décembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de la Vienne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. B... doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’un plan d’apurement de sa dette locative avait été adopté d’un commun accord avec son bailleur le 28 juillet 2021, et qu’il a apuré la totalité de cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité congolaise, a déposé une demande de naturalisation le 16 mai 2023, qui a fait l’objet d’un ajournement à deux ans par une décision du préfet de la Vienne du 5 juin 2023. Le recours administratif préalable formé par M. B... le 16 juin 2023 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B..., le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il était redevable de la somme de 872,61 euros envers son bailleur à la date du 24 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier que, malgré la mise en place d’un plan d’apurement d’une dette locative de 1 686,22 euros par son bailleur en juillet 2021, M. B..., était toujours redevable d’une somme de 872,61 euros le 24 avril 2023. Dès lors, le ministre pouvait prendre en compte l’existence de cette dette locative, relativement importante et récente, et le comportement du postulant à l’égard de son bailleur, dans son appréciation de l’opportunité de faire droit à la demande de naturalisation, quand bien même cette dette se trouvait apurée à la date de la décision implicite de rejet attaquée. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. B... pour le motif énoncé au point 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. Le rapporteur, E. Brémond La présidente, H. Douet Le greffier, F. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DTA_2316813_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel