TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2316814_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Essouma Mvola, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour pour un motif de visite familiale, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont dépourvues de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa en ce qu'elle justifie de précédents visas et de garanties de retour suffisantes ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que des instructions ont été données au poste consulaire pour la délivrance du visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née B, ressortissante camerounaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala en date du 14 avril 2023 lui refusant un visa de court séjour pour un motif de visite familiale ainsi que la décision consulaire. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Douala a délivré, le 5 décembre 2024, le visa sollicité à Mme A née B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A née B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A née B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A née B. Article 2 : L'Etat versera à Mme A née B une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2316814_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel